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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 déc. 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00265 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZD5
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :03/12/24
à :
M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/24
à :
Me MOUTOUSSAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION MAYOTTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 14 février 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion Mayotte (ci-après la CRCAMRM) a consenti à Monsieur [G] [H] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, se prévalant d’un découvert persistant sur ce compte malgré plusieurs mises en demeure adressées les 24 octobre 2022,13 décembre 2022 et 11 janvier 2024 restées sans effet, la CRCAMRM a assigné Monsieur [G] [H] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
la somme de 56.755,38 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], arrêtée au 10 avril 2024, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 20,15% et, à défaut, des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024 ;la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la CRCAMRM, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement pour une durée de deux années.
Monsieur [G] [H], cité à domicile, a comparu et a reconnu être redevable de la somme réclamée par la CRCAMRM. Faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité des délais de paiement. Il a proposé de régler une somme mensuelle comprise entre 300 et 380 euros, produisant à ce titre une proposition d’échéancier lui ayant été faite par mail par un gestionnaire de la CRCAMRM pour un montant mensuel de 380 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article L.311-1 et des articles L312-84 est suivants du Code de la consommation, un découvert en compte persistant au delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux dispositions du Livre III du Code de la consommation.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la CRCAMRM produit le contrat d’ouverture de compte du 14 février 2014, qui ne prévoit aucun découvert autorisé, ainsi que les relevés de ce compte sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 avril 2024. Il résulte de ces relevés de compte que le solde débiteur du compte, arrêté au 30 avril 2024, s’élève à la somme de 56.755,38 euros.
Monsieur [G] [H] sera donc condamné à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 pour la somme de 56.615,67 euros euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. En effet, la CRCAMRM ne justifie pas du taux contractuel invoqué, qui ne figure ni dans le contrat d’ouverture de compte précité, ni dans aucun avenant ultérieur, alors qu’il lui revient d’établir qu’un tel taux a été contractuellement convenu avec l’emprunteur.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a fait état de sa situation financière difficile et proposé de régler 380 euros par mois pour apurer sa dette, ce à quoi la CRCAMRM ne s’est pas opposée.
Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, il convient d’octroyer à Monsieur [G] [H] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [G] [H] sera condamné au paiement des entiers dépens.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la CRCAMRM la somme de 56.755,38 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 sur la somme de 56.615,67 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [G] [H] à s’acquitter de sa dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, aux paiements suivants :
23 versements mensuels de 380 euros,devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,et un dernier versement égal au solde de la dette ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de la CRCAMRM fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance.
RAPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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