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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00536 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5YT
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 mars 2025
DEMANDEURS
M. [G] [M] [E] exerçant la profession d’agent comptable.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [C] [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Société QBE’EUROPE SA/NV SOCIETE D’ASSURANCE – immatriculée en Belgique sous le n° 0690537 456 RPM BRUXELLES ayant son siège social au [Adresse 3] – belgique et domiciliee en france en sa succursale inscrite au rcs de nanterre sous le numero 842 689 556 -representee par son representant legal en exercice -
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [P] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FRANCOIS FACADE, immatriculé sous le SIREN 392 574 109.
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 09 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTOINE et Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [P] [W] et Madame [G] [W] ont fait réaliser des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle de terrain leur appartenant située [Adresse 6] à [Localité 12]. Ils ont fait appel à Monsieur [F] [T] exerçant sous l’enseigne François Façade, pour l’application des enduits de façades. Monsieur [T] est assuré auprès de la société QBE Europe SA/NV. Les travaux ont débuté le 30 juillet 2023. Les époux [W] ont constaté des malfaçons et depuis septembre 2023, l’entrepreneur ne s’est plus présenté sur le chantier malgré des relances. Ils ont fait appel à un commissaire de justice pour constater les désordres et malfaçons.
Devant les nombreux désordres affectant les enduits, les époux [W] ont, par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 novembre 2024, fait assigner Monsieur [F] [T] exerçant sous l’enseigne François Façade et la société QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Recevoir Madame [G] [E] épouse [W] et Monsieur [P] [W] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les y déclarer bien fondés,Se faisant,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,Commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière d’évaluation des désordres et malfaçons, Dire que l’expert aura pour mission de :Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se rendre sur les lieux ,Décrire les désordres allégués dans l’assignation,Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à la manifestation de la vérité, Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis et notamment,* constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Rappeler plus spécialement à l’expert désigné :Que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,Que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal de Saint Denis avec son avis dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,Qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours,Qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,Dire que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,Dire que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de ce tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,Dire qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé sur simple ordonnance,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [W] exposent que le procès-verbal du commissaire de justice a pu constater l’existence de nombreux désordres sur les façades de leur habitation.
La société QBE formule les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] ne s’est pas fait représenter malgré un temps suffisant pour préparer sa défense.
A l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le procès-verbal du commissaire de justice relate que, concernant la façade Nord, le revêtement de la façade extérieure de la maison ne présente pas un aspect homogène et lisse et y constate de nombreux impacts. L’enduit s’effrite par endroit. La façade présente des creux et des trous. Le moindre impact engendre un effritement de l’enduit. Sur la façade Est, l’enduit n’est pas le même que celui de la façade Nord. La porte présente un aspect voilé et présente un écart avec le mur. En partie haute, les parpaings sont décelables. La façade Ouest présente des salissures et traces marrons en partie basse. Elle ne présente pas un aspect lisse et homogène, avec des impacts. Les arêtes et bordures des murs présentent des impacts. Les arêtes s’effritent à certains endroits. Enfin, la façade Sud présente des taches et un trou. De même, concernant la terrasse en R+1, il est constaté des impacts et des effritements sur les colonnes, arêtes et bordures de plusieurs murs de la terrasse.
Ces éléments démontrent que les époux [W] ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de ces derniers.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
0262 22 22 22 / 0692 05 05 10 – [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications,
— se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 12]
— décrire les désordres allégués dans l’assignation,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à la manifestation de la vérité,
— Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis et notamment,
* constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la – durée prévisible des travaux,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que les époux [W] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 avril 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [W] et Madame [G] [W],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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