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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02502 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L] [M]
né le 26 Mars 1970 à MULHOUSE (68100)
12 rue St Dié
67300 SCHILTIGHEIM
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant ; Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [K] [A]
née le 30 Mai 1970 à SEATTLE (ETATS UNIS)
Avenue du Général de Gaulle
67000 STRASBOURG
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B110 ; Me Najwa EL HAITE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
Me Valérie DOEBLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D] [M] et Madame [C] [K] [A] épouse [M] se sont mariés le 22 juillet 1995 devant l’officier d’état civil de STRASBOURG (67), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Z] [N] [M]--[A] née le 17 août 1994 à TALENCE,
— [E] [M]--[A] née le 11 septembre 1996 à SCHILTIGHEIM,
— [G] [M]--[A] née le 31 juillet 2005 à SCHILTIGHEIM.
Par assignation délivrée le 29 mars 2022, Monsieur [B] [D] [M] a assigné Madame [C] [K] [A] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de SARREBOURG, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes d’une ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné l’audition de l’enfant [G], et a renvoyé l’affaire pour continuation des débats au 20 juin 2022.
Le compte rendu d’audition de l’enfant réalisé le 30 mai 2022 a été porté à la connaissance des parties.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SARREBOURG statuant en qualité de juge de la mise en état a:
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame, pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 10 avenue du Général DE GAULLE à STRASBOURG (67), à titre gratuit en exécution du devoir de secours;
— débouté Monsieur de sa demande d’attribution de la jouissance du bien sis 85 chemin du Rain des Bolées à NAYEMONT LES FOSSES,
— dit que la jouissance de ce bien sera partagée entre les parties à charge pour elles de communiquer à l’avance et explicitement sur les périodes d’occupation envisagées par chacun, de trouver un accord sur les périodes d’occupation du bien, de respecter les termes des accords sans perturber l’autre dans sa tranquillité lors de l’occupation du bien,
— attribué à Monsieur, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule de marque Nissan modèle Juke et du véhicule Renault modèle Espace et à Madame celle du véhicule de marque Dacia modèle Stepway Sandero,
— attribué à Monsieur la gestion du compte bancaire commun ACEF n° 70196498140 auprès de la BANQUE POPULAIRE et à Madame celle du compte chèque n° 32319540558 auprès de la BANQUE POPULAIRE,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution à Madame des moyens de paiement sur le compte ACEF,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci,
— ordonné à Monsieur de prendre en charge le règlement provisoire des dettes communes suivantes:
* 711, 47 euros par mois au titre du prêt immobilier n° 059114882 souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
* 213, 67 euros par mois au titre du prêt immobilier n° 059114883 souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRANE CHAMPAGNE,
* 181 euros au titre d’un prêt personnel n° 00396622 affecté à l’acquisition du véhicule Dacia Stepway Sandero,
— ordonné à Monsieur de prendre en charge le règlement provisoire des taxes d’habitation et taxes foncières des biens immobiliers de la communauté,
— dit que ces règlements s’effectueront en exécution du devoir de secours,
— condamné Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire mensuelle de 1 300 euros au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [W], notaire à WEYERSHEIM, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ainsi qu’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [G],
— dit que la résidence de l’enfant est fixée chez son père,
— dit que Madame pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable,
— renvoyé l’affaire à la mise en état avec injonction aux parties de conclure pour cette audience.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel lequel est en cours.
Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Metz en date du 6 novembre 2023 et compte tenu de l’empêchement du magistrat en charge du dossier, l’affaire a été transmise au juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz statuant en qualité de juge de la mise en état.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023.
Par conclusions en date du 27 mars 2024 valablement notifiées par voie électronique mais également par voie de commissaire de justice le 31 mai 2024 à Madame [C] [K] [A] épouse [M] selon dépôt en l’étude, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [D] [M] sollicite de :
— constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— à titre principal,
— prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la publicité de la décision en marge des actes d’état civil,
— dire que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article1082 du code de procédure civile,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des parties soit le 29 octobre 2021 et subsidiairement à la date de l’assignation du 29 mars 2022,
— dire et juger que Madame n’est pas autorisée à faire usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— débouter Madame de toute demande de prestation compensatoire,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur à lui verser au plus 120 000 euros au titre de prestation compensatoire et sous la forme d’une rente si le montant de cette prestation excède 90 000 euros,
— condamner Monsieur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame à verser à Monsieur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame aux entiers frais et dépens de la procédure.
Maître [W], notaire désigné, a transmis son rapport le 7 avril 2024 lequel constate l’absence d’accord des parties, Madame [C] [K] [A] épouse [M] et son conseil ne s’étant pas présentés lors de la réunion fixée par le notaire et n’ayant transmis aucun document ou information, ne répondant pas aux sollicitations du notaire.
Un report du dossier est intervenu lors de la mise en état du 2 avril 2024 au 4 juin 2024 pour les conclusions de Madame [C] [K] [A] épouse [M].
Le conseil de Madame [C] [K] [A] épouse [M] a déposé mandat, un conseil se constituant en ses lieu et place le 4 juin 2024. Un délai lui a été accordé pour conclure avec renvoi du dossier à la mise en état du 1er octobre 2024.
En l’absence d’écritures, le dossier était renvoyé lors de la mise en état du 1er octobre 2024 au 3 décembre 2024 avec injonction de conclure au conseil de Madame [C] [K] [A] épouse [M] ou clôture du dossier.
En l’absence d’écritures lors de l’audience de mise en état du 3 décembre 2024, le dossier était clôturé et fixé à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
A l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En application de l’article 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, aucune distinction n’étant à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l’un d’entre eux.
Monsieur sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Madame.
Madame, qui n’a pas conclu malgré l’injonction de conclure délivrée, ne présente pas de demandes.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Monsieur [B] [D] [M] fait valoir trois griefs à l’encontre de Madame. Il expose que cette dernière ne s’est jamais investie dans la vie de famille et dans son rôle de mère et n’a jamais souhaité s’investir dans les tâches de la vie quotidienne de la famille et l’éducation et l’entretien des filles du couple, les ayant délaissé. Il indique que Madame a, par ailleurs, par ses comportements, porté atteinte à son équilibre psychologique et celui des enfants instaurant un climat de terreur au sein de la famille nourri par sa paranoïa, ses crises d’hystérie et par le déni de sa maladie. Il fait enfin valoir que cette dernière a porté plainte à son encontre en décembre 2021 pour des faits infondés particulièrement graves pour se venger de son départ du domicile conjugal et ce dans le but de lui nuire professionnellement. Il souligne que compte tenu de l’attitude de son épouse, sa fille [G] et lui se sont trouvés coupés des autres membres de la famille subissant une entrave considérable dans leur liberté quotidienne, cette atmosphère entrainant une dégradation de l’état de santé de l’enfant [G].
Madame [C] [K] [A] épouse [M] qui n’a pas conclu malgré l’injonction de conclure délivrée, ne présente pas de demandes.
A titre liminaire, si les procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale initiée suite au dépôt de plainte de l’épouse sont recevables dès lors qu’il s’agit de pièces inhérentes à une enquête pénale classée dont Monsieur [B] [D] [M] et Madame [C] [K] [A] épouse [M] étaient parties, les procès-verbaux d’audition des enfants et les attestations de ces dernières ne sauraient être retenues dans le cadre des griefs évoqués par Monsieur en application de l’article 259 du code civil. Ces éléments seront donc écartés des débats.
Ceci étant, il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [K] [A] épouse [M] a déposé plainte à l’encontre de son époux pour des faits de violences conjugales, cette plainte ayant été classée sans suites par le Procureur de la République du tribunal judiciaire d’Epinal, le rapport établi par ce dernier le 15 février 2023 suite à la contestation par Madame de ce classement concluant à l’impossibilité de caractériser les infractions de violences commises par l’époux à l’encontre de Madame et relevant l’existence de témoignages venant incriminer cette dernière de violences à l’égard de son époux en raison de troubles psychiatriques. Il apparait par ailleurs, à la lecture des différents témoignages produits que Madame a souffert durant la vie commune de fragilités psychologiques importantes lesquelles ont eu une incidence sur la vie familiale et conjugale. Ainsi, Madame [I] [M] et Monsieur [H] [M], parents de Monsieur, attestent d’une scène au cours de laquelle ils ont été témoins d’une “crise” de Madame, Monsieur leur ayant demandé de prendre en charge les enfants du couple pour les mettre en sécurité et Madame [I] [M] faisant état de violences de Madame à son égard au cours de cet épisode. Madame [C] [K] [A] épouse [M] est par ailleurs décrite comme très fragile psychologiquement, Monsieur gérant l’intégralité de la vie familiale et le quotidien des enfants. Plusieurs témoins évoquent par ailleurs des violences psychologiques de Madame à l’égard de Monsieur et des enfants (voir en ce sens l’attestation de Monsieur [F] [J] et de Madame et Monsieur [H] [M]) indiquant que cette dernière adoptait des comportements visant à empêcher tout contact entre l’enfant [G] et ses grands-parents paternels mais également entre les soeurs de la fratrie interdisant aux aînées de venir au domicile familial à STRASBOURG, les liens entre Madame et ses enfants apparaissant inexistants avec l’aînée et très distendus avec les deux dernières filles du couple, l’enfant [G] étant décrite par Monsieur [H] [M] comme le souffre-douleur de sa mère, ce dernier relatant un mal être psychologique très important de l’enfant compte tenu du comportement de la mère ayant conduit Monsieur à quitter le domicile conjugal pour préserver l’enfant. Les différents témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale font par ailleurs état d’un investissement important de Monsieur dans la vie familiale et de la gestion par ce dernier de l’ensemble des tâches quotidiennes en ce y compris l’éducation des enfants, Madame apparaissant comme désinvestie. Or, si le fait de déposer plainte à l’encontre de l’époux ne peut être considéré comme une faute constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, le désinvestissement de Madame dans la vie familiale et éducative mais également les comportements adoptés par cette dernière durant la vie commune tant à l’égard de l’époux que des enfants lesquels doivent être regardés comme des violences de nature psychologiques (crises violentes en présence des enfants, isolement de la famille par une rupture de liens avec les autres membres de la famille) constituant des fautes révélant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Monsieur sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros, exposant que le dépôt de plainte de Madame auprès de la juridiction dans laquelle il officiait a porté atteinte à son honorabilité.
S’il apparait que Madame a déposé plainte contre Monsieur pour des faits de violences conjugales, cette plainte a fait l’objet d’une délocalisation auprès du parquet d’Epinal. Par ailleurs, il n’est pas démontré que cette plainte ait eu une incidence sur le déroulement de carrière de Monsieur lequel ne produit pas d’éléments justificatifs du préjudice subi.
Par conséquent, Monsieur [B] [D] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom d’épouse.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Monsieur sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 29 octobre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et à défaut à la date de l’assignation soit le 29 mars 2022.
S’il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audition de l’enfant [G] que Monsieur et l’enfant auraient déménagé à la fin du mois d’octobre 2021, la date exacte de ce départ n’est pas justifiée. Dès lors, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande soit le 29 mars 2022.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Madame [C] [K] [A] épouse [M] qui n’a pas conclu malgré l’injonction de conclure délivrée, ne présente pas de demande en ce sens.
III.- SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
L’équité commande de condamner Madame au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1 500 euros. Madame sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juillet 2022,
ECARTE des débats les attestations établies par les enfants du couple ainsi que les procès-verbaux de leurs auditions dans le cadre de l’enquête pénale;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [D] [M], né le 26 mars 1970 à MULHOUSE,
et de
Madame [C] [K] [A], née le 30 mai 1970 à SEATTLE (ETATS UNIS),
mariés le 22 juillet 1995 à STRASBOURG (67),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance de l’épouse, cette dernière étant née à l’étranger ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que Madame [C] [K] [A] épouse [M] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 29 mars 2022, date de la demande en divorce;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [B] [D] [M] de sa demande visant à ce que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 29 octobre 2021;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] [A] épouse [M] à verser à Monsieur [B] [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [C] [K] [A] épouse [M] aux entiers frais et dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties, notamment auprès des organismes sociaux;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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