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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 oct. 2024, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYOR
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. [K] [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [P] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. IMAGERIE CAPRICORNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse Caisse de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BELLIARD, Maître BRIOT, Maître BUSTO, Maître BARRE et Maître SANDRIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
A la suite de la prescription de son médecin généraliste, le docteur [V], Monsieur [K] [L] a consulté le 27 janvier 2023 un cardiologue, le docteur [H] pour un bilan cardiovasculaire systématique. A l’issue de cet examen, le docteur [H] a conclu à la réalisation d’un score calcique. Le 10 février 2023, le docteur [F] a réalisé un coroscanner permettant de conclure à une discrète surcharge arthéromateuse de la coronaire droite avec une plaque mixte à l’origine du segment II entraînant une sténose moyennement serrée. Les résultats de cet examen n’étaient pas remis à Monsieur [L], ceux-ci devant être directement transmis au docteur [V] et au docteur [H]. Cependant, ces résultats n’ont jamais été transmis ni au médecin traitant, ni au cardiologue ni à Monsieur [L] qui n’a donc effectué aucun examen complémentaire.
Le 3 octobre 2023, Monsieur [L] a ressenti de vives douleurs au thorax. Transporté en urgence au CHU de [Localité 18] de la Réunion, il était mis en évidence une occlusion aigue de l’artère coronaire droite et Monsieur [L] victime d’un infarctus du myocarde. Il était hospitalisé en soins intensifs du 3 au 6 octobre 2023 et un arrêt de travail d’un mois du 6 octobre au 5 novembre 2023 lui était prescrit. Il a suivi ensuite un programme de rééducation fonctionnelle jusqu’au 20 décembre 2023. Monsieur [L] est toujours en traitement et se plaint de la persistance d’un certain degré de dyspnée d’effort.
Monsieur [L] indique que la survenance de l’infarctus aurait pu être évitée si les résultats du coroscanner effectué par le Centre d’imagerie [15] du 10 février 2023 réalisé par le docteur [F] avaient été pris en compte et communiqués au médecin traitant et au cardiologue.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 22 juillet 2024, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [P] [V], Madame [T] [H], Madame [Y] [F], le Centre d’imagerie [15], la Caisse de sécurité sociale de la Réunion aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des docteurs [P] [V], [T] [H], [Y] [F], du centre d’imagerie [15] et de la CSSR afin d’évaluer le préjudice corporel subi par Monsieur [L] à la suite des défauts d’information et de vigilance ayant conduit à son infarctus,Désigner tel expert qu’il lui plaira spécialisé en cardiologie avec mission habituelle et notamment :D’examiner Monsieur [L], de fournir au tribunal tout élément d’appréciation du préjudice subi par Monsieur [L] découlant des fautes commises par le docteur [V], le docteur [H] et le docteur [F] ainsi que du centre d’imagerie [15] en précisant les fautes qui leurs sont imputables au contradictoire de ces patriciens,Se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise en accord avec la victime,Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Au cas où des manquements auraient été relevés, fournir tous éléments utiles pour apprécier les responsabilités ou éventuellement une chaîne de responsabilités, en précisant dans ce dernier cas si les fautes respectives des intervenants peuvent être dissociées et réparties dans des proportions précises tant dans leur principe que dans leurs conséquences,Réserver les dépens.
Monsieur [P] [V] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage. Il sollicite la désignation d’un médecin de sa même spécialité aux frais avancés du demandeur et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord. Il sollicite que la mission de l’expert soit définie de la manière suivante :
Convoquer toutes les parties,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,Retracer son état médical avant les actes critiqués,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de l’état de santé,Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci,Sur le préjudice de la victime,
A partir des déclarations de la victimes, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin des proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur la consolidation, fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Sur l’incidence professionnelle, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…)Sur le dommage esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le préjudice sexuel, dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient en discutant son imputabilité,Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
La SELAS Imagerie Capricorne ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage. Il sollicite la désignation d’un médecin de sa même spécialité aux frais avancés du demandeur et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord. Elle sollicite que la mission de l’expert soit définie dans les mêmes termes que Monsieur [V].
Madame [T] [H] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la désignation d’un médecin de sa même spécialité aux frais avancés du demandeur et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord. Il sollicite que la mission de l’expert soit définie de la manière suivante :
Convoquer toutes les parties,Permettre aux parties ne résidant pas à la Réunion de participer à la réunion d’expertise par visio-conférence,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,Retracer son état médical avant les actes critiqués,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,Dire si le docteur [T] [H] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement,Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci,Sur le préjudice de la victime,
A partir des déclarations de la victimes, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin des proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur la consolidation, fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageableL’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible,Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Sur l’incidence professionnelle, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…)Sur le dommage esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le préjudice sexuel, dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient en discutant son imputabilité,Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
Madame [Y] [F] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la possibilité de pouvoir communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées. Elle estime que la communication des pièces médicales détenues par les parties sans l’accord préalable de la partie demanderesse est indispensable dans le cadre du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Elle sollicite encore la désignation d’un collège d’experts spécialisés en cardiologie et en radiologie avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de la spécialité de leur choix. Sur la mission des experts, elle sollicite la mission suivante :
Convoquer toutes les parties et entendre en leurs explications,Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,Décrire l’état de santé de Monsieur [L],Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] relatif à sa prise en charge au sein du Centre d’Imagerie [15] et du CHU de [Localité 18], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Monsieur [L], les interventions, soins et traitements dont il a bénéficié avant et après l’intervention dont il a fait l’objet au sein du centre d’imagerie [15] et du CHU de [Localité 18], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, Dire si les actes et les soins prodigués à Monsieur [L] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-per-et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [L],Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de Monsieur [L],Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage de Monsieur [L],Préciser s’il s’agit en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,Donner un avis en les qualifiant, sur le DFT, DFP, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale,Dans le cas où le collège d’experts retiendrait, en conclusion de son pré-rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra au collège d’experts d’inviter la partie demanderesse à appeler en cause l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leurs feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif.
La Caisse de Sécurité Sociale de la Réunion émet les protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [L] a été victime d’un infarctus le 3 octobre 2023 alors qu’un coroscanner effectué le 10 février 2023, concluait à une discrète surcharge athéromateuse de la coronaire droite avec une plaque mixte à l’origine du segment II entraînant une sténose moyennement serrée. La coronographie et l’angioplastie réalisées le 3 octobre 2023 mettaient en évidence une occlusion aigue de l’artère coronaire droite. Dès lors, une expertise permettra de déterminer l’origine de l’infarctus dont Monsieur [L] a été victime et si un suivi correct aurait pu l’éviter.
Monsieur [L] mettant en cause le docteur [V], médecin généraliste, le docteur [H], cardiologue et le docteur [F], radiologue, il convient de désigner un collège d’experts pour chacune de ces spécialités, collège qui pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur de leur choix dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leurs observations.
Monsieur [L] a tout intérêt de voir ordonner une expertise et il sera fait droit à sa demande. Dès lors, l’expertise étant ordonnée dans son seul intérêt, il lui appartiendra de supporter l’avance des frais d’expertise.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’experts,
Monsieur [R] [C], [Adresse 7] – 0262 26 56 36 – 0692 24 44 72 – [Courriel 17]@gmail.com
Monsieur [A] [E], Clinique [19] – [Adresse 4] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 16]@gmail.com
Monsieur [I] [N], CHU Sud Réunion – service pédiatrie [Adresse 14] – 0262 35 91 55 – 0692 82 58 11 – [Courriel 13]@chu-reunion.fr
Avec pour mission de :
1°) convoquer toutes les parties,2°) Permettre aux parties ne résidant pas à la Réunion de participer à la réunion d’expertise par visio-conférence,3°) Entendre tous sachants,4°) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient et notamment l’entier dossier médical de la victime relatif à sa prise en charge au sein du Centre d’Imagerie [15] et du CHU de [Localité 18] de la Réunion, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, ainsi que tous les dossiers médicaux le concernant, les interventions, soins et traitements dont il a bénéficié avant et après l’intervention dont il a fait l’objet au sein du centre d’imagerie [15] et du CHU de [Localité 18] de la Réunion, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, 5°) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,6°) Retracer son état médical avant les actes critiqués,7°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,8°) Dire si les actes et les soins prodigués à Monsieur [L] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-per-et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, en préciser le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci,9°) Dire si le docteur [T] [H] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement,10°) Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [L],11°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de Monsieur [L],12°) Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage de Monsieur [L],13°) Préciser s’il s’agit en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,Sur le préjudice de la victime,
14°) A partir des déclarations de la victimes, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,15°) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,16°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin des proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.17°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,18°) Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,19°) Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
20°) Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
21°) Sur la consolidation, fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
22°) Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageableL’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
23°) Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
24°) Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,25°) Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible,26°) Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,27°) Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,28°) Sur l’incidence professionnelle, indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…)29°) Sur le dommage esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
30°) Sur le préjudice sexuel, dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient en discutant son imputabilité,31°) Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,32°) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,33°) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,34°) A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale,35°) Dans le cas où le collège d’experts retiendrait, en conclusion de son pré-rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra au collège d’experts d’inviter la partie demanderesse à appeler en cause l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,36°) Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leurs feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que le collège d’experts commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 6.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que le collège d’experts, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [L].
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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