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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 9 déc. 2024, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2024
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMDE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE BELLEVUE REPRESENTE PAR SON SYNDIC SOCIETE SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me LAISNE Thierry, avocat du barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 par Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Rosette SURESH, Greffier.
Copie exécutoire à : Me LAISNE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [M] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la société SERGIC, a fait citer Monsieur [J] [M] devant le tribunal de céans lui demandant sous l’exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 8849,23 euros au titre des charges suivant arrêté de compte du 26 juillet 2024, celle de 379,00 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure avec ca-pitalisation des intérêts celle de 700 euros de dommages et intérêts en répa-ration du préjudice subi, outre la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [M], bien que régulièrement cité à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la jonction de l’affaire RG n° 24-501 sous le n° RG 24-473 dans l’intérêt d’une bonne justice ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, l’extrait cadastral, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2023, une lettre de relance, une mise en demeure, et, un décompte individuel arrêté au 26 juillet 2024 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 8849,23 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Monsieur [J] [M] en sa qualité de propriétaire des lots n° 26, 38 et 39 au sein de la copropriété sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, l’accusé de réception de la mise en demeure étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient, à la demande du créancier, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, les frais de sommation de payer et des frais de mise en demeure exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la somme de 39 euros, étant précisé que la multiplication des mises en demeure n’est pas nécessaire. Seront rejetés, les frais de relance qui ne contiennent pas une interpellation suffisante du débiteur pour valoir mise en demeure et, les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic.
Les appels de charges votés par la copropriété constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépense exposées ou budgétisées. Or, Monsieur [J] [M] qui a déjà été condamné pour les mêmes causes le 21 mars 2023 par le tribunal de céans persiste à ne pas payer ses charges de copropriété. La carence récurrente de Monsieur [J] [M] est à l’origine d’un préjudice distinct des intérêts moratoires pour les copropriétaires obligés d’avancer les fonds à sa place. En conséquence, il sera condamné à leur payer 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [J] [M] sera condamné à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au Syndicat des coproprié-taires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la société SERGIC 8849,23 euros au titre des charges impayées selon décompte du 26 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la société SERGIC 39 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la société SERGIC 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la société SERGIC, 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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