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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L72S
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la CPAM de l’Isère en la personne de madame [E] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 août 2024
Convocation(s) : 22 janvier 2026
Débats en audience publique du : 13 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 24 août 2024, la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 05/03/2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 03 novembre 2023 à Monsieur [D] [O] [G].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, la société [2] demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable.
La société fait valoir que le courrier du 05 janvier 2024 l’invitant à consulter les pièces du dossier du 21 février au 04 mars 2024 inclus indique des dates erronées puisque le délai de consultation courait du 21 février 2024 à 0h et expirait le 1er mars à minuit, de sorte qu’il ne pouvait techniquement plus émettre d’observation les 2, 3 et 4 mars 2024 alors que la Caisse lui faisait croire qu’il le pouvait.
La société fait valoir que la Caisse ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongations, violant l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la société fait valoir que les faits n’ont eu aucun témoin, que le chef de chantier est une personne auquel l’assuré s’est seulement plaint de douleurs à la poitrine, qu’il est peu crédible que l’assuré ait été victime d’un malaise cardiaque en arrivant sur son lieu de travail alors qu’il n’avait pas pris son poste et sans en avoir ressenti d’effet antérieurement.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 03 novembre 2023 ;Débouter la société [2] de son recours.
La Caisse indique avoir respecté les règles de computation des délais et que l’employeur avait bien jusqu’au 4 mars pour faire des observations, précisant qu’il a consulté le dossier jusqu’au 4 mars 2024 à 11h22.
Sur les certificats médicaux de prolongation, la CPAM du Rhône indique que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident, de sorte qu’il n’est pas imposé à la Caisse de faire figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation puisqu’ils n’ont pas d’impact sur la reconnaissance de l’accident du travail.
Sur la matérialité du fait accident, la Caisse indique que le salarié a ressenti une douleur tandis qu’il montant à la grue, qu’il en a aussitôt informé le chef de chantier, qu’après quelques minutes la douleur s’intensifiait davantage, de sorte qu’il est descendu de la grue et a appelé les pompiers qui l’ont conduit à l’hôpital. Elle ajoute que le certificat médical initial fait état d’un « infarctus du myocarde », ce qui constitue une lésion constatée immédiatement et en rapport avec les faits décrits.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation du dossier
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien, devenu R.461-9, caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 30 mars 2017, 16-11.605).
En l’espèce, par courrier du 05 janvier 2024, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de ce qu’elle avait reçu un dossier complet de demande de reconnaissance d’un accident du travail le 12 décembre 2023, et qu’une instruction était nécessaire, de sorte que l’employeur pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 21 février 2021 au 04 mars 2024. Le courrier indique que la décision portant sur le caractère professionnel serait adressée à l’employeur au plus tard le 12 mars 2024.
Ce courrier a été adressé par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 10 janvier 2024.
La décision de prise en charge a été établie par la CPAM le 05 mars 2024 et adressé à l’employeur par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 8 mars 2024.
Les parties s’accordent sur le respect de toutes les dates notifiées sauf s’agissant de la date à laquelle l’employeur ne peut plus consulter les pièces du dossier : l’employeur estime que ce délai expirait le vendredi 1er mars 2024 à minuit, tandis que la Caisse estime que le délai expirant le dimanche 3 mars, il était reporté jusqu’au lundi 4 mars 2024 à 23h59.
Le texte applicable fait référence à un délai de 10 jours francs offert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations. Les parties s’accordent quant à un point de départ de ce délai au 21 février 2024 à 00h01.
L’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit expressément qu’un délai calculé en jours ne doit pas tenir compter du premier jour de l’évènement qui le fait courir. Il ne faut donc pas compter le mercredi 21 février. On obtient ainsi :
Jour de l’évènement qui ne compte pas : mercredi 21 févrierPremier jour du délai : jeudi 21 févrierDeuxième jour du délai : vendredi 23 févrierTroisième jour du délai : samedi 24 févrierQuatrième jour du délai : dimanche 25 févrierCinquième jour du délai : lundi 26 févrierSixième jour du délai : mardi 27 févrierSeptième jour du délai : mercredi 28 févrierHuitième jour du délai : jeudi 29 févrierNeuvième jour du délai : vendredi 1er marsDixième jour du délai : samedi 2 marsProrogé au lundi 4 mars 2024
Par application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expire un normalement un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, de sorte que le délai s’achevait bien le lundi 4 mars à 23h59.
Les délais notifiés par la Caisse à l’employeur étaient donc corrects, de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
Au surplus, le texte applicable prévoit que l’employeur « dispose » d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier. En disposant d’un délai supplémentaire à dix jours francs, aucune violation n’intervient puisque le texte n’interdit pas un délai supérieur à 10 jours francs mais prévoit que l’employeur doit disposer d’un délai de dix jours, ce qui est le cas lorsque celui-ci bénéficie d’un délai de 11, 12 ou 13 jours par exemple.
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité formée à ce titre.
Sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n°22-22.413).
En l’espèce, il est reconnu par la CPAM que les certificats médicaux de prolongation pourtant établis n’ont pas été joints au dossier consultable par l’employeur, la Caisse expliquant que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident.
En effet, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre la lésion initiale et l’activité professionnelle, de sorte que ces certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur et ne sont pas des pièces sur lesquelles la Caisse peut se baser pour prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être tiré du fait de l’absence au dossier consultable par l’employeur des certificats médicaux de prolongation. Le moyen ne saurait donc prospérer.
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité formée à ce titre.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail précise que Monsieur [D] [O] [G] commence sa journée de travail à 08h00. Elle mentionne que le 03 novembre 2023 à 08h30, alors que Monsieur [D] [O] [G] était « aux commandes de la grue », il « se serait plaint de douleurs à la poitrine et au bras gauche ». La même déclaration précise que la victime a été transportée à l’hôpital par les pompiers.
Dans le courrier de réserves transmis par l’employeur, ce dernier ne conteste pas le fait que monsieur [D] [O] [G] ait bien eu une douleur tandis qu’il était à son poste de travail, mais se contente d’indiquer que la lésion semble être apparue de manière progressive et non par un fait soudain, de sorte qu’il convient de diligenter une enquête pour déterminer si un état pathologique préexistait ou non.
Dans le questionnaire complété par le salarié, celui-ci indique avoir ressenti une douleur à la poitrine, tandis qu’il était en train de montant la grue située sur son lieu de travail. Il a ressenti cette douleur alors qu’il était à peu près à 25 mètres du sol. Arrivé à la cabine située à 40 ou 45 mètres du sol, il a démarré la grue, mais la douleur continuait d’augmenter, au point qu’il a contacté le chef de chantier par radio. La douleur continuant de s’accentuer, il est redescendu de la grue. Le chef de chantier a alors appelé les pompiers, qui l’ont transporté en salle d’opération compte tenu de l’infarctus du myocarde constaté.
Dans le questionnaire employeur, la société [2] s’est contenté de répondre « non » à la question suivante : « confirmez-vous que votre salarié a eu un infarctus le vendredi 03/11/2023 à 8h30 sur un chantier à [Localité 3] ? ».
Suite à l’intervention des pompiers, Monsieur [D] [O] [G] a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [Localité 4]-Rousse à [Localité 5]. D’après le bulletin de situation émis par ce dernier, Monsieur [D] [O] [G] a été admis à l’hôpital le 03 novembre 2023 à 09h33, où il a été hospitalisé pendant trois jours. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne un « infarctus du myocarde ».
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [O] [G] a d’abord commencé sa journée de travail le 03 novembre 2023 à 8h00, ensuite pris son poste de grutier en montant à la grue et alors ressenti une douleur à la poitrine au point qu’il a dû redescendre de la grue. Le chef de chantier a appelé les pompiers, qui ont constaté la survenance d’un infarctus du myocarde, provoquant une hospitalisation en urgences de trois jours.
Il y a donc bien eu un évènement survenu au temps et au lieu du travail, provoquant une lésion médicalement constatée dans un temps très proche. La matérialité du fait accidentel est donc rapportée.
La Caisse est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée le 03 novembre 2024.
Le fait qu’aucun témoin n’ait été interrogé est inopérant puisqu’il est constant que les pompiers sont intervenus sur le lieu du travail de l’assuré, pendant sa journée de travail, de sorte que la douleur est manifestement apparue tandis que le salarié était au temps et au lieu du travail.
L’employeur ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité applicable.
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombant en ses demandes, la société [2] sera tenue aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la société [2] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [D] [O] [G] du 03 novembre 2024 rendue par la CPAM du Rhône le 05 mars 2024 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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