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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I34W Minute n° 25 / 301
Ordonnance du 24 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 24 Juillet 2025 de Madame [M] [J], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [O] [N]
née le 14 Avril 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle renforcée aménagée par décision du 11 janvier 2024 confiée à Madame [P] [G], mandataire judiciare,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 24 juillet 2023,
placée sous programme de soins psychiatriques le 08 septembre 2023,
réadmise en hospitalisation complète le 16 juillet 2025,
comparante, assistée de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [G], curatrice,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Madame [E] [N], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 22 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 13 février 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Mme [O] [N],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 22 février 2024 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 22 février 2024 ainsi que la notification signée le 04 mars 2024,
— 22 mars 2024 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 22 février 2024 ainsi que la notification signée le 28 mars 2024,
— 22 avril 2024 établi par le Docteur [Z], la décision afférente du 22 avril 2024 ainsi que la notification signée le 30 avril 2024,
— 22 mai 2024 établi par le Docteur [Z], la décision afférente du 22 mai 2024 ainsi que la notification signée le 24 mai 2024,
— 21 juin 2024 établi par le Docteur [Z], la décision afférente du 22 février 2024 ainsi que la notification signée le 29 juin 2024,
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
— 19 juillet 2024 établi par le Docteur [Z], la décision afférente du 19 juillet 2024 ainsi que la notification signée le 25 juillet 2024,
— 19 août 2024 établi par le Docteur [Z], la décision afférente du 19 août 2024 ainsi que la notification signée le 22 août 2024,
— 19 septembre 2024 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 19 septembre 2024 ainsi que la notification signée le 23 septembre 2024,
— 18 octobre 2024 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 18 octobre 2024 ainsi que la notification signée le 23 octobre 2024,
— 18 novembre 2024 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 18 novembre 2024 ainsi que la notification signée le 26 novembre 2024,
— 18 décembre 2024 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 18 décembre 2024 ainsi que la notification signée le 27 décembre 2024,
— 17 janvier 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 17 janvier 2025 ainsi que la notification signée le 24 janvier 2025,
— 17 février 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 17 février 2025 ainsi que la notification signée le 20 février 2025,
— 17 mars 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 17 mars 2025 ainsi que la notification signée le 24 mars 2025,
— 17 avril 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 17 avril 2025 ainsi que la notification signée le 24 avril 2025,
— 16 mai 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 16 mai 2025 ainsi que la notification signée le 20 mai 2025,
— 17 juin 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 16 juin 2025 ainsi que la notification envoyée à la patiente le 17 juin 2025,
— 16 juillet 2025 établi par le Docteur [B], la décision afférente du 16 juillet 2025 ainsi que la notification signée le 17 juillet 2025 (refus de signer),
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [B] le 22 février 2024,
Vu la décision administrative du 22 février 2024 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Mme [O] [N],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [B] le 16 juillet 2025,
Vu la décision administrative rendue le 16 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [O] [N] ainsi que la notification de cette décision au patient le 17 juillet 2025 (refus de signer), mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [O] [N], régulièrement avisé, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat assistant Mme [O] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de [Localité 5] en date du 22 juillet 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Madame [O] [N] a été admise en hospitalisation complète le 24 juillet 2023 dans le cadre de troubles psychiatriques chroniques, en l’espèce pathologie schizophrénique, à la suite d’une décompensation aigue intervenue suite à une rupture de traitement en avril 2023, qui avait d’ailleurs nécessité son placement à l’isolement. La mesure avait fait l’objet d’un premier contrôle par le magistrat en charge du contrôle par décision du 4 aout 2023 qui en avait constaté la régularité et autorisé la poursuite.
La prise en charge de la patiente a évolué le 8 septembre 2023 sous la forme d’un programme de soins dont elle a sollicité la mainlevée, rejetée par ordonnance du 13 février 2024, décision confirmée à hauteur de cour.
Depuis le dernier contrôle, les certificats mensuels ont été transmis et ils notaient jusqu’en janvier 2025 que l’état de la patiente était stabilisé et que des adaptations thérapeutiques étaient intervenues, notamment une diminution de la posologie du traitement administré, mais que l’insight demeurait très fragile.
Le certificat mensuel du 17 janvier 2025 établi par le Dr [B] évoquait la volonté de la patiente de mettre un terme au traitement IMR, malgré les avertissements du psychiatre qui évoquait un risque de rechute et décompensation. Il était mis un terme au traitement avec une vigilance accrue.
Jusqu’en mars 2025, l’arrêt du traitement ne générait pas de troubles particuliers et le suivi se poursuivait par le biais des consultations. Le 17 avril 2025, le Dr [B] indiquait que la curatrice de la patiente avait pu évoquer une dégradation de son état mais en mai et juin 2025 les certificats indiquaient qu’aucune décompensation n’était constatée, que l’alliance thérapeutique était bonne et qu’en l’état, il convenait de poursuivre le programme de soins tel que mis en place.
Pourtant le 16 juillet 2025, le Dr [B] établissait un certificat de réintégration en hospitalisation complète relevant que d’une part, les proches de la patiente avaient pu rapporter une dégradation de son état et que d’autre part, elle n’avait pas honoré la consultation mensuelle et avait adressé des courriels incohérents, laissant penser à une nouvelle décompensation de sa pathologie. La réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.
L’avis du collège en date du 17 juillet 2025 mentionnait les élements suivants :
— un tableau clinique de décompensation de sa pathologie avec désorganisation du discours, muitiples coqs à l’âne, diffluence, épuisement physique et psychique en lien avec une réduction de son temps de sommeil ;
— plusieurs mises en danger sur le plan sexuel au cours des demières semaines évoquées par la patiente elle-même ;
— refus les traitements depuis son admission et une rationalisation de ses troubles ;
— Anosognosie totale ;
Dans son avis motivé du 21 juillet 2025, le Dr [B] faisait état d’une amélioration clinique progressive de l’état de Madame [O] [N], mais indiquait que la prise des traitements demeurait compliquée bien que possible avec négociations et elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète pour poursuivre les adaptations thérapeutiques.
A l’audience, Madame [O] [N] a indiqué qu’elle souhaitait vivre dans un lieu plus salubre que l’hôpital mais a indiqué “je veux bien rester à l’hôpital si y’en a besoin mais j’ai besoin de sortie à l’extérieur”.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente n’était pas opposée à son maintien, mais sollicitait des permissions de sortir. Il a relevé des inquiétudes sur un retour à domicile compte-tenu des conditions d’hébergement et d’un risque de mise en danger.
* * *
La réintégration de Madame [O] [N] patiente habituellement pris en charge pour une pathologie schizophrenique, placée sous programme de soins depuis plus mois, s’inscrit dans un contexte de diminution puis de suppression de son traitement qui ont conduit à un phénomène de décompensation qui s’est manifesté par une désorganisation de son discours, un épuisement et des mises en danger. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et l’avis du collège et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus qu’elle bénéficie des soins imposés par son état alors que son adhésion aux soins est apparue et demeure toujours précaire notamment s’agissant de la prise des traitements bien qu’à l’audience la patiente a pu se prononcer en faveur du maintien de la mesure. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui est toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et à leurs manifestations.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Avis au curateur le 24 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2025
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