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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 10 janv. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3RY
Minute : 25/00023
SAEM [Localité 8] HABITAT
Représentant : la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux,
C/
Monsieur [V] [C]
Madame [P] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
DEMANDEUR :
SAEM [Localité 8] HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître AYECHE, substituant la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er octobre 2018, la société anonyme d’économie mixte de construction et de rénovation urbaine de la ville de [Localité 8], désormais dénommé la SAEM [Localité 8] HABITAT a donné à bail à M. [V] [C] et à Mme [P] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] ainsi qu’un emplacement de parking n° 71.20 au 3ème sous-sol – angle des [Adresse 10] et [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 364,03 euros pour le logement et de 41,41 euros pour l’emplacement de parking outre 206,93 euros de provision pour charges pour l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la SAEM [Localité 8] HABITAT a fait signifier à M. [V] [C] et à Mme [P] [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de six semaines la somme de 17 798,31 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 21 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SAEM [Localité 8] HABITAT a fait assigner M. [V] [C] et Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 6 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1709, 1728 et 1231-6 du code civil,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent,
Prononcer la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner M. [V] [C] et Mme [P] [I] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT la somme de 19 057,11 euros à titre d’arriérés de loyer et charges arrêtés au 09/07/2024 avec intérêts de droit à compter du 15/05/2024,
Condamner les défendeurs à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à la libération effective des lieux des défendeurs et la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner les défendeurs aux dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 26 août 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la SAEM [Localité 8] HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [V] [C] et Mme [P] [I], tous deux régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [C] et Mme [P] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er octobre 2008, du commandement de payer délivré le 15 mai 2024 et du décompte de la créance arrêté au 27 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, que le bailleur rapporte la preuve de l’existence d’un arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation et charges impayés à hauteur de 21 483,74 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [C] et Mme [P] [I] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT la somme de 21 483,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation, à hauteur de 19 057,11 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SAEM [Localité 8] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 août 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SAEM [Localité 8] HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient à l’article X de ses conditions générales, une clause résolutoire qui prévoit que « à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer (en principal, charges et taxes) à son échéance, du versement du dépôt de garantie ou à défaut de souscription d’une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre, et deux mois après un commandement de payer ou d’exécuter signifié à personne, à domicile élu, resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit, s’il plait au bailleur sans que ce dernier ait à faire la preuve d’aucun préjudice. »
La SAEM [Localité 8] HABITAT a fait signifier à M. [V] [C] et à Mme [P] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 17 798,31 euros en principal dans un délai de six semaines, le 15 mai 2024.
Au jour de la signification du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, disposait en effet que la clause résolutoire « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ». Cette loi est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, elle était donc applicable au jour du dernier renouvellement du contrat. Néanmoins, les parties n’ont pas modifié la clause résolutoire insérée au contrat. Si la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au 1er octobre 2023 est d’ordre public, son esprit est de protéger le locataire. La clause du bail est plus protectrice du locataire que la disposition législative, en conséquence et conformément à la volonté des parties qui ne l’ont pas modifiée, il convient de l’appliquer.
Dès lors, c’est bien le délai de deux mois qu’il convient d’appliquer au bail litigieux. Le commandement de payer du 15 mai 2024 est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail est résilié à la date du 16 juillet 2024.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et de Mme [P] [I], devenus occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [V] [C] et Mme [P] [I] devenu occupants sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2024, date de la résiliation du contrat, doivent donc indemniser la SAEM [Localité 8] HABITAT du préjudice causé par cette occupation. En conséquence ils seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, déduction faite des sommes déjà versées le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [C] et Mme [P] [I], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM [Localité 8] HABITAT, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de la SAEM [Localité 8] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er octobre 2018, entre la SAEM [Localité 8] HABITAT d’une part et M. [V] [C] et Mme [P] [I] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] ainsi que l’emplacement de parking n° 71.20 au 3ème sous-sol – angle des [Adresse 10] et [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 juillet 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne M. [V] [C] et Mme [P] [I] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT la somme provisionnelle de 21 483,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 057,71 euros à compter du 20 août 2024, et sur le surplus à compter de la notification de la présente ordonnance,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local d’habitation situé [Adresse 6] ainsi que de l’emplacement de parking n° 71.20 au 3ème sous-sol – angle des [Adresse 10] et [Adresse 4] de M. [V] [C] et de Mme [P] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V] [C] et Mme [P] [I] à compter du 16 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamne par provision M. [V] [C] et Mme [P] [I] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 juillet 2024, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faites des sommes déjà versées, le tout justifié au stade de l’exécution,
Condamne M. [V] [C] et Mme [P] [I] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [V] [C] et Mme [P] [I] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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