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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 avr. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00705 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JG2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, LAURE HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h30, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [B], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas DESPIERRES
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [G]
né le 02 Février 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25130739M en date du 11 avril 2025 et notifié le 11 avril 2025 à 15h45
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 avril 2025 notifiée le 11 avril 2025 à 15h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je suis séparé avec ma femme et les enfants sont en Algérie.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le contrôle d’identité schengen effectué rien n’indique en quoi ce contrôle est guidé par la recherche et la prévention d’infractions. Il n’y a pas de gare ni de port avec un trafic international. Pas d’indication de la rue, à proximité de l’arrêt de métro saint just. PV de contrôle plan d’action par le ministère intérieur vise de manière limitative contre certaines infractions liés aux stupéfiants cambriolages etc. Ne vise pas la criminalité transfrontalière. Contrôle irregulier et monsieur est retenu sans titre. Sollicite la mainlevée de la mesure.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :contrôle d’identité régulier. Contrôle dit schengen. Il s’agit d’une action plan d’action des infractions transfrontalières. Le lieu du contrôle rentre bien puisque nous sommes dans les 5 km. Il se déroule de 13h à 18h. La lutte contre le trafic de stupéfiants, il était porteur de stupéfiant ce qui fait basculer en flagrance. Le contrôle d’identité n’est pas irregulier.
La personne étrangère présentée déclare : je suis séparé avec ma femme et les enfants sont en Algérie.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :fait l’objet d’une OQT du 11 avril. Maintien en rétention pour mettre à execution la mesure d’eloignement. Pas de passeport en cours de validité, il s’est déclaré sdf .Ne justifie d’aucun élement pour garantir un domicile et a indiqué ne pas vouloir regagner son pays. Les autorités algériennes ont été saisi.
La personne étrangère présentée déclare :j’ai une copine elle m’a donné un justificatif de domicile, c’est la grande soeur de [F]. Hier elle a oublié la photocopie de sa pièce d’identité, elle a dit que j’habite chez elle depuis le 11/07. Les documents ont été envoyés à forum réfugiés.
Observations de l’avocat : il est convoqué à une audience correctionnelle le 24 octobre 2025. S’en rapporte pour le surplus.
La personne étrangère présentée déclare : ça fait presque deux ans que je suis ici. J’ai jamais été la cause d’un problème. J’ai un problème de consommation avec le stupéfiant. J’habite chez ma copine, je me suis intégré j’ai essayé d’apprendre le français le plus vite possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le contrôle d’identité dit “Schengen” doit avoir lieu dans des endroits déterminés, être non systématique et à durée limitée, et viser à la lutte contre la criminalité transfrontalière,
Attendu en l’espèce que la totalité du [Localité 2] se situe dans une zone permettant les dits contrôles,
que l’agent de police a indiqué avoir agi lors de contrôles nons permanents et aléatoires entre 13H et 18H,
que les deux premières conditions sont donc remplies,
Attendu que le procès-verbal de contrôle d’identité puis de vérirfication des titres intitulé “saisine détention usage et transport de stupéfiants” mentionne à la fois que les agents agissent “dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontialière” et “de misssion Plan d’Action de restauration de la sécurité du quotidien,”
que la seconde mission n’est pas une déclinaison de la première puisque les deux missions ont des objets distincts et portent sur des infractions distinctes,
qu’il n’est pas impossible toutefois que les deux missions soient menées concomittament, et qu’en conséquence la mention de la misssion Plan d’Action de restauration de la sécurité du quotidien ne s’oppose pas à ce que les conditions du contrôle d’identité “Schengen” soient remplies,
qu’en conséquence il n’y a pas lieu à annulation du contrôle,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’en outre ses garanties de représentations sont en l’état incomplètes,
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 15 Avril 2025 À 14h06
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 avril 2025
L’intéressé
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