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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAI6
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté,
Madame [S] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2024 et régulièrement notifié, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a autoriser Monsieur [U] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] à procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [C] [B] de l’appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] ont fait délivrer à Monsieur [X] [C] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 12 février 2025, Monsieur [X] [C] [B] sollicitait du juge de l’exécution un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [X] [C] [B] comparaît en personne. Il sollicite un délai de six mois dans l’attente de solder ses dettes. Il dit ne pas avoir de solution de relogement. Il précise avoir réglé les derniers loyers.
Monsieur [U] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] sont non comparants ni représentés. Ils ont adressé un courrier au tribunal expliquant qu’étant en métropole, ils ne souhaitaient pas engager de frais supplémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du jugement du 29 octobre 2024, il n’a pu être accordé de délais de paiement à Monsieur [X] [C] [B] compte tenu de l’arriéré locatif important -4.908,85 euros- et de l’absence de règlement du loyer courant.
Aux termes du dernier décompte locatif arrêté au 1er février 2025, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4.093,80 euros, Monsieur [X] [C] [B] ayant repris le paiement du loyer courant outre une somme de 190,61 euros pour apurer l’arriéré.
Monsieur [X] [C] [B] est manutentionnaire mais son contrat reste précaire et arrive à échéance le 25 avril 2025 sans garantie de reconduction.
Monsieur [X] [C] [B] a effectué des démarches de logement social depuis le mois de décembre 2023 et s’est inscrit sur la plateforme ACTION LOGEMENT. Il bénéficie d’un accompagnement par un travailleur social qui précise dans sa note sociale qu’il est reconnu prioritaire depuis le 26 novembre 2024.
Si la situation de Monsieur [X] [C] [B] est aujourd’hui complexe au regard de l’arriéré locatif accumulé, ce n’est pas aux bailleurs, personnes privées, de subir les conséquences de ses difficultés financières, sauf à les mettre, eux aussi, en graves difficultés.
Compte tenu des efforts effectués par Monsieur [X] [C] [B] au titre du paiement des loyers courants et de l’arriéré locatif, de sa volonté de se maintenir en activité et de ses démarches en vue de son relogement, mais en considérant également la situation légitime des bailleurs, il convient de limiter sa demande de délais pour quitter les lieux à trois mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [Z] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [X] [C] [B] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Condamne Monsieur [X] [C] [B] aux dépens
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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