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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2T
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [C] [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6].
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6].
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON et Maître BLAMEBLE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 mars 2023, Madame [H] [Z] a fait l’acquisition de deux parcelles cadastrées AE[Cadastre 1] et AE[Cadastre 3] et d’une maison, situées [Adresse 2] à [Localité 9], qui lui ont été vendues pour un prix de 190.000 € par Monsieur [C] [O] et Madame [I] [Z].
Madame [H] [Z] a constaté des désordres qui l’ont conduite à diligenter une expertise pour vices cachés. Dans son rapport, Monsieur [T] [M], expert, relève :
« des infiltrations d’eau dans les pièces du rez-de-chaussée le long du mur mitoyen au champ de canne », susceptibles d’ « entraîner des dommages à long terme à la structure et aux finitions intérieures de la maison »,
la chute des plafonds en latte de PVC dans toutes les pièces, un tassement des ramblais, une charpente sous-dimensionnée, l’absence de garantie décennale sur certains corps de métieret a conclu que « les malfaçons et les défauts qui n’étaient pas visibles au moment de l’achat rendent la propriété impropre à une utilisation normale sans réaliser des travaux de sécurisation conséquents ».
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Madame [H] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [I] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] – [Localité 9], les parties préalablement convoquées,
— se faire remettre par les parties ou par tout tiers tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en ce compris tout devis permettant d’estimer le coût des travaux de remise en état de la maison,
— dresser un état descriptif technique de l’immeuble et une liste des vices constatés accompagnés des photos correspondantes, en précisant :
la nature des vices,leur cause, les circonstances probables de leur naissance et dans le cas d’une pluralité de cause, son avis sur la part de responsabilité de chacune,la date probable de leur naissance,leur gravité et notamment leur incidence sur la solidité et l’habitabilité de l’immeuble, leur évolution prévisible, les réparations à effectuer, leur coût, les corps de métiers compétents à solliciter et les délais d’exécution estimés, la perte de valeur résultant de chacun des vices pris isolément ;- donner son avis sur le caractère décelable ou non des différents vices par l’acheteur préalablement à la vente,
— entendre tout sachant et se faire assister de tout sapiteur de son choix ayant une spécialité technique distincte de la sienne,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter a ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre de la requérante et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
— plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement au fond de statuer sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [O] et Madame [Z], vendeurs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2025, Monsieur [O] et Madame [Z] demandent à la juridiction de débouter la demanderesse et de la condamner à payer à chacun la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée prématurément ne présente aucune utilité et que Madame [H] [Z] dispose d’une part de la garantie de son assureur multirisques habitation et d’autre part de la possibilité d’une prise en charge amiable et simplifiée par l’assureur dommage-ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 août 2025, Madame [H] [Z] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite que l’expert soit également missionné afin de déterminer si les vices impactant l’immeuble sont liés aux cyclones BELAL et GARANCE.
A l’issue de l’audience du 25 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats, et notamment le rapport d’expertise en date du 5 mars 2025, suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du voisin des demandeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [H] [Z], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise sur la maison située au [Adresse 2] à [Localité 9], (parcelles cadastrée AE[Cadastre 1] et AE[Cadastre 3])
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [N] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 8]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] – [Localité 9], les parties préalablement convoquées,
— se faire remettre par les parties ou par tout tiers tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en ce compris tout devis permettant d’estimer le coût des travaux de remise en état de la maison,
— dresser un état descriptif technique de l’immeuble et une liste des vices constatés accompagnés des photos correspondantes, en précisant :
la nature des vices,leur cause, les circonstances probables de leur naissance et dans le cas d’une pluralité de cause, son avis sur la part de responsabilité de chacune,la date probable de leur naissance,leur gravité et notamment leur incidence sur la solidité et l’habitabilité de l’immeuble, leur évolution prévisible, les réparations à effectuer, leur coût, des corps de métiers compétents a sollicité et les délais d’exécution estimés, la perte de valeur résultant de chacun des vices pris isolément ;
— donner son avis sur le caractère décelable ou non des différents vices par l’acheteur préalablement à la vente,
— déterminer si les vices impactant l’immeuble sont liés aux cyclones BELAL et GARANCE,
— entendre tout sachant et se faire assister de tout sapiteur de son choix ayant une spécialité technique distincte de la sienne,
— plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement au fond de statuer sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [O] et Madame [Z], vendeurs.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [H] [Z] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 décembre 2025;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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