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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGLT
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
[S] [P] épouse [O]
[T] [O]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [R] [V]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [S] [P] épouse [O]
née le 17 Janvier 1937 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Monsieur [T] [O]
né le 24 Juillet 1934 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 1er septembre 2018, Madame [S] [O] et Monsieur [T] [U] [O] ont donné à bail à Madame [R] [V] un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 450 euros par mois hors charges.
Par acte de commissaire de Justice du 26 juin 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 27 juin 2024, les époux [O] ont fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer la somme de 4.050 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, les époux [O] ont fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail,ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais et risques de la défenderesse,la condamner au paiement :* de la somme de 4.950 euros au titre des loyers dus au 27 août 2024,
* d’une indemnité d’occupation égale au loyer pour la période du 28 août jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 9 septembre 2025, les époux [O], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, Madame [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Invité à produire un décompte actualisé de la dette locative en cours de délibéré, le conseil des époux [O] a communiqué le 10 septembre 2025 un décompte actualisé au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par les demandeurs a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 26 juin 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le commandement met en demeure la locataire de régler « immédiatement » l’arriéré locatif, alors même que la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduite dans le commandement stipule un délai de deux mois.
Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer le délai de deux mois prévu au contrat de bail.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par les époux [O] que Madame [V] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 août 2024, d’ordonner l’expulsion de Madame [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, soit en l’espèce la somme de 450 euros, par référence au loyer en cours à la date de résiliation du bail (août 2024), à compter du 27 août 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [V] est redevable de la somme de 10.800 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [V].
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer du 26 juin 2024.
Madame [V], partie perdante, sera condamnée à payer aux époux [O] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité à 500 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Madame [S] [O] et Monsieur [T] [U] [O] à Madame [R] [V] à la date du 1er septembre 2018 ;
DIT que Madame [R] [V] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 4] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser mensuellement à Madame [S] [O] et Monsieur [T] [U] [O] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 450 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (août 2024), à compter du 27 août 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser mensuellement à Madame [S] [O] et Monsieur [T] [U] [O] la somme de 10.800 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayé dû au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [T] [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens qui comprendront le commandement de payer du 26 juin 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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