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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice la SAS LES CLEFS DE L' IMMBOLIER, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], S.A.R.L SGP SOCIETE GENERALE DE PEINTURE [ J ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. KUBE INGENIERIE ( UBI ATS SOLICEO ), Prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, S.A. AXA FRANCE IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualité d'assureur de la société CAR ISOFACADE, Société SCCV PETIT DELBOURG, S.A.S. OAK INGENIERIE |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG4E
Nature affaire : 54G
MI n°26/79
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS LES CLEFS DE L’IMMBOLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société SCCV PETIT DELBOURG
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages
La défense [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société CAR ISOFACADE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. KUBE INGENIERIE (UBI ATS SOLICEO)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L SGP SOCIETE GENERALE DE PEINTURE [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. OAK INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
E.U.R.L [R] [Z] D’ETUDES
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
En qualité d’assureur de la société [J]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S.U [D]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de ETS [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Entreprise EI [M] [F] ([F] CARRELAGE)
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la sté [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Es qualité d’assureur RC et RD de la société [M] [F]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. PVF
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société [M] [F]
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
Société GROUPAMA NORD EST es qualité d’assureur de la société PVF (contrat N° 160652030001)
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SANTIN
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [N]
[Adresse 22],
[Localité 18]
représentée par Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur de la société PVF
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. CAR ISOFACADE
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. AWO (ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS) GENAUX A RCHITECTES
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
ES qualité d’assureur de SAS AA MEREAU JC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d’assureur de la SAS AWO
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
S.A.S. A.A MEREAU JC
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante ni représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier régulièrement délivrés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Les clefs de l’immobilier a assigné la SCCV PETIT DELBOURG, la SAS A.W.O GENAUX ARCHITECTES , la mutuelle des architectes français (MAF), la société d’assurance MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur responsabilité civil responsabilité décennal de la SARL ATS, la société KUBE INGENIERIE (UBI ATS SOLICEO), la SAS OAK INGENIERIE, l’EURL [R] [Z] D’ETUDES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SASU [D], la société MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur responsabilité civil et responsabilité décennale de la société [D], la SAS CIBETANCHE , la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE , la SAS SANTIN, les établissements [N] , la société AXA France IARD en qualité d’assureur des établissements [N], la SARL DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE, la SAS A.A MEREAU JC, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS A.A MEREAU JC , la SARL SGP Société Générale de peinture [J], la société Abeille Iard & Sante (Eurofil), Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne [F] CARRELAGE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne [F] CARRELAGE , la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civil et responsabilité décennale de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne [F] CARRELAGE , la SAS PVF, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est en sa qualité d’assureur de la société PVF, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PVF, la SARL CAR-ISOFACADE, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CAR-ISOFACADE , la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Le requérant expose que le 23 novembre 2017 la SCCV PETIT DELBOURG a fait l’acquisition par acte authentique d’un immeuble situé [Adresse 28] à [Localité 21] aux fins de réaliser une opération de construction immobilière, soit la réalisation de 40 logements avec parking souterrain.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société A.W.O GENAUX ARCHITECTES et la réception de l’ouvrage a lieu le 17 décembre 2020 avec réserves.
Malgré les mises en demeure réitérées, la reprise de certains désordres n’a jamais été réalisée et au surplus, des désordres supplémentaires sont apparus de sorte que des déclarations ont été faites auprès de l’assureur D.O XL INSURANCE ;
La copropriété fait face à des désordres liés notamment à des fissures, des infiltrations, des moisissures en façade, des non façons concernant le sol du parking du plafond au niveau des joints de dilatation, une dégradation du local poubelle par suite d’un dégât des eaux ou encore une mauvaise installation des ballons d’eau privatifs
Au terme d’une assemblée générale ordinaire en date du 17 décembre 2024, les copropriétaires ont voté une motion destinée à engager une procédure aux fins d’expertise judiciaire, en donnant mandat en ce sens au syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA à la SAS A.W.O GENAUX ARCHITECTES entend formuler les plus expresses protestations et réserve d’usage sur cette demande d’expertise et sollicite la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société KUBE INGENIERIE (UBI ATS SOLICEO) venant aux droits de la société ATS formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société PVF formule protestations et réserves.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société PVF émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves et sollicite la condamnation aux dépens du requérant.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur de la société DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE sollicite qu’il soit constaté que la société DEFRIZE n’était pas assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST au jour de l’ouverture du chantier.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Etablissements [N] conclut au débouté des prétentions du requérant à son encontre en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir à son nom droit et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA à la compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CIBETANCHE, de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne [F] CARRELAGE, et de la SAS PVF ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires requérant,
À l’audience du 14 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Les clefs de l’immobilier réitère les termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives,
Les conseils respectifs de la société A.W.O GENAUX ARCHITECTES, de la société KUBE INGENIERIE (UBI ATS SOLICEO) venant aux droits de la société ATS, de la société PVF,de la société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société PVF, de la société MIC INSURANCE COMPANY, de la la société GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur de la société DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE, de la la société GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur de la société DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE et de la compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CIBETANCHE, de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne [F] CARRELAGE, et de la SAS PVF reprennent les termes de leurs écritures.
Les autres parties appelées à la procédure n’ont pas consitué avocat, bien que régulièrement citées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026
Vu les pièces de procédure et les débats
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat de Maître [B] commissaire de justice à [Localité 21] en date du 28 janvier 2025, le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de l’ordonnancement d’une mesure provisoire, de se prononcer sur les garanties notamment d’assurances, qui n’intéressera que le juge du fond éventuellement ultérieurement saisi.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 21]
[Adresse 29]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Entendre les parties dans leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire
— Décrire l’intégralité des désordres affectant tant les parties communes que privatives
— Indiquer pour les désordres affectant les parties privatives, s’ils trouvent leur origine dans les désordres affectant les parties communes
— Indiquer s’il s’agit de désordres de nature décennale affectant l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination
— Ou à défaut dire si il s’agit de dommages intermédiaires, le cas échéant précisant la faute commise
— Ou dire si les désordres sont de tout autre nature
— Déterminer les causes des désordres et leur date d’apparition
— Dire si les désordres, malfaçons et tous désordres constatés sont de nature à présenter un risque ou un danger et dans l’affirmative dire de quelle nature et de quel ordre
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, en ce compris l’éventuel préjudice de jouissance subie par la requérante, tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise
— Donner au tribunal les éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement sur la responsabilité des différents intervenants
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d’éventuels dommages aux personnes ou aux biens, les faire chiffraient et exécuter aux frais de qui il appartiendra
— Autoriser le cas échéant les requérants, les faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra en confiant les travaux à l’entreprise de son choix
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 04 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 04 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Les clefs de l’immobilier aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS l’ensemble des parties du surplus de leurs fins, moyens et prétentions
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Alan COPPE, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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