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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 22/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/01126 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NS4G
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 23 Mars 1962, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015813 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3] OCCASION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 514839893, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°1889 en date du 29 janvier 2019, Monsieur [W] [S] a acquis auprès de la SARL [Localité 3] OCCASIONS un véhicule de type Chevrolet immatriculé [Immatriculation 2], moyennant un prix de 7.650 euros. Il a souscrit le même jour une garantie de 3 mois ou 5.000 kilomètres.
Le 15 février 2019 Monsieur [W] [S] a déposé le véhicule au garage en arguant de désordres affectant la boîte de vitesse.
Par courrier daté du 22 mars 2019, Monsieur [W] [S] a sollicité de la SARL [Localité 3] OCCASIONS une indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule.
Monsieur [W] [S] a récupéré son véhicule le 03 avril 2019.
Par courrier daté du 29 avril 2019, Monsieur [W] [S] a adressé une nouvelle réclamation à la société, lui proposant de reprendre le véhicule et de l’indemniser ou de procéder à son expertise.
Par courrier officiel en date du 17 octobre 2019, Monsieur [W] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL [Localité 3] OCCASIONS d’avoir à procéder aux réparations nécessaires et à remettre le véhicule dans le même état que lorsqu’il lui avait été confié.
***
Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure de consultation et a désigné Monsieur [M] [U] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé le 15 décembre 2020.
Par un nouveau courrier officiel du 23 février 2021, Monsieur [W] [S] a une nouvelle fois demandé à être indemnisé par la SARL [Localité 3] OCCASIONS.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 08 mars 2022, Monsieur [W] [S] a fait assigner la SARL [Localité 3] OCCASIONS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de celle-ci et d’obtenir une indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025 Monsieur [W] [S] demande au tribunal de :
— juger recevable son action,
— à titre principal, condamner la SARL sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes suivantes :
* 3.645 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule,
* 16.684,65 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du présent jugement,
* 3.242,31 euros au titre des cotisations d’assurance à actualiser,
* 25 euros au titre de la carte grise,
— à titre subsidiaire, la condamner au paiement des mêmes sommes mais sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— en tout état de cause, la condamner à transporter à ses frais le véhicule de son domicile vers le garage qu’il aura choisi pour procéder aux réparations et ceci dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamner la SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire, et à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SARL [Localité 3] OCCASIONS sollicite quant à elle du tribunal qu’il déboute Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer :
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL [Localité 3] OCCASIONS
Monsieur [W] [S] invoque deux moyens au soutien de sa demande d’indemnisation : le non-respect de la garantie contractuelle et la garantie des vices cachés.
Sur la garantie contractuelle
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La facture n°1889 du 29 janvier 2019 prévoit, outre l’achat du véhicule pour un prix de 7.650 euros, une garantie de trois mois boîte et moteur. Cette garantie est reprise dans les mêmes termes dans un document qui lui est dédié, intitulé « GARANTIE CONTRACTUELLE 3 MOIS OU 5 000 KMS (AU PREMIER DES 2 [Localité 6] ECHUS) » daté également du 29 janvier 2019, signé par les deux parties. Il est ainsi stipulé :
« GARANTIE CASSE MOTEUR (1), BOITE (2) UNIQUEMENT : TOUTES PIECES LUBRIFIEES
(2) Moteur : les pièces lubrifiées en mouvement suivantes : chemises pistons et axes, segments, bielles, coussinets, vilebrequin, pompe à huile, pignons, poussoirs, arbres à cames soupapes, guides et valves, culasse (sauf carter et joints)
(1) Boite de vitesse : arbres, roulements, pignons, anneaux de synchro, baladeur, axes et fourchettes de sélection interne (sauf carter, joints boite de transfert et over drive)
Nous vous rappelons que ces réparations doivent être effectués exclusivement par le garage [Localité 3] OCCASIONS ».
D’après le premier courrier de Monsieur [W] [S] daté du 22 mars 2019, « quelques jours après » l’achat du véhicule, « il y a eu un bruit suspect » et la SARL [Localité 3] OCCASIONS, contactée, lui a demandé d’amener le véhicule dans le garage qu’elle lui a indiqué. Ce garage a alors dit à Monsieur [W] [S] effectuer des réparations pour un problème de boîte à vitesse. Dans un deuxième courrier daté du 29 avril 2019, il ajoute qu’une fois le véhicule récupéré, dans un état qu’il qualifie de « lamentable », le problème de boîte de vitesse a persisté. Cette chronologie des faits n’est pas contestée par la société défenderesse.
Ces éléments sont confirmés par le rapport de consultation du 15 décembre 2020, établi par Monsieur [M] [U], expert judiciaire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4]. A titre liminaire il convient de souligner que bien que régulièrement convoquée, la SARL [Localité 3] OCCASIONS ne s’est présentée ni à l’audience de référés ayant conduit à la désignation de ce dernier, ni aux opérations de consultation du véhicule et ne s’est jamais manifestée auprès de l’expert.
Ainsi l’expert indique dans son rapport : « Lors d’un essai routier, nous avons constaté que le désordre lié à la boîte de vitesse dénoncé par l’acheteur est bien présent. En effet, lors du passage de seconde en troisième la vitesse saute et un bruit important de frottement se fait entendre. Le même phénomène se passe lorsqu’on rétrograde, lors du passage de quatrième en troisième vitesse.
C’est le baladeur au niveau du synchro de troisième et quatrième vitesse qui est défectueux. Le crabotage ne se fait pas ce qui ne permet pas à la troisième vitesse de s’engager, ce qui engendre des bruits importants de frottements dans la boîte de vitesse.
Ces bruits de frottement sont ceux que Monsieur [S] a signalé à [Localité 3] OCCASIONS quelques jours après l’acquisition du véhicule.
Même si Monsieur [S] n’a pas constaté ce désordre le jour de la vente, il est antérieur à la vente. En effet le bruit signalé par M. [S] est la conséquence d’une usure mécanique, due à un manque de lubrification. ».
Sur la question particulière de sa mission relative à la garantie contractuelle, il répond : « Ce désordre doit être pris en charge par le vendeur la société SARL [Localité 3] OCCASIONS dans le cadre de la garantie contractuelle. Le contrat de vente fourni par cette société le précise très clairement ». Il ajoute également que « La réparation effectuée par [Localité 3] OCCASIONS n’a pas résolu la défaillance de la boîte. Il persiste un doute sur la réelle intervention ».
Par conséquent, le véhicule a été acheté le 29 janvier 2019 et Monsieur [W] [S] a signalé un problème dès le 15 février 2019, date à laquelle il a été immobilisé dans le garage préconisé par la SARL [Localité 3] OCCASIONS, ce qu’elle ne conteste pas, soit moins d’un mois après l’achat et donc dans le délai de trois mois de la garantie. Cette garantie s’applique soit pendant trois mois soit après 5.000 kilomètres parcourus mais ce deuxième point n’est pas soulevé par la société et il n’est versé aucun élément permettant de dire que le véhicule avait parcouru plus de 5.000 kilomètres en quinze jours. D’ailleurs, la société ne conteste pas l’avoir pris en charge au titre de la garantie contractuelle, ce qui confirme que ses conditions de délai de trois mois ou de moins de 5.000 kilomètres parcourus étaient remplies.
Ensuite, l’expert confirme que le désordre qu’il constate au moment de son examen du véhicule le 11 décembre 2020 est le même que celui signalé par Monsieur [W] [S] dès le 15 février 2019 et explique techniquement sa conclusion sur ce point. La société défenderesse n’apporte aucun élément technique de nature à le contredire. Il conclut également que le désordre qu’il constate, à savoir le dysfonctionnement de la boîte à vitesses, est dû à un manque de lubrification ayant entraîné une usure mécanique. La garantie contractuelle précitée couvre toutes les pièces lubrifiées de la boîte à vitesse, de sorte que le dysfonctionnement constaté entre dans son champ de garantie, ce que l’expert confirme.
Enfin, si l’expert constate ce dysfonctionnement le 11 décembre 2020, alors même que le garage préconisé par la SARL [Localité 3] OCCASIONS a conservé le véhicule du 15 février au 03 avril 2019, cela est bien car il existe toujours, de sorte que cette intervention a été inefficiente. L’expert le souligne d’ailleurs, doutant même de l’existence de cette intervention. Pour autant, il convient de souligner que la société venderesse n’a pas appelé en la cause ce garage afin de lui reprocher cette mauvaise exécution.
En conclusion, la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 3] OCCASIONS est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle souscrite le 29 janvier 2019.
Sur les préjudices
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] sollicite la prise en charge par la SARL [Localité 3] OCCASIONS de la remise en état du véhicule ainsi que l’indemnisation de différents préjudices qu’il convient d’examiner.
S’agissant de la remise en état du véhicule, l’expert estime que le coût, main d’œuvre comprise, est de 3.645 euros et précise que « la réfection de la boîte est techniquement possible, par des spécialistes mais le coût de cette opération est supérieur au coût de remplacement par une boîte neuve ». La SARL [Localité 3] OCCASIONS sera donc condamnée à payer cette somme de 3.645 euros à Monsieur [W] [S].
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert, « considérant que le véhicule est notablement immobilisé depuis le 15 février 2019, soit 578 jours » et que « sa valeur estimée au moment du litige était inchangée », estime le préjudice de jouissance à 7,65 euros par jour, ce qui correspond à 1/1000e de la valeur du bien. Monsieur [W] [S] sollicite une indemnisation sur cette base jusqu’au 04 février 2025, soit un total de 16.684,65 euros.
Cependant, il ne produit aux débats aucune pièce démontrant le fait que le véhicule, dont l’immobilisation avait été constatée par l’expert lors de son examen le 11 décembre 2020, est demeuré immobilisé. Il n’est pas non plus versé de facture de gardiennage ou de location d’un véhicule de remplacement.
Par conséquent, l’indemnisation sera limitée aux constatations de l’expert, soit à la somme de 4.421,7 euros.
S’agissant des cotisations d’assurance, Monsieur [W] [S] sollicite une somme de 3.242,31 euros. Il verse aux débats une attestation d’assurance ASSU2000 couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et un échéancier pour la période allant du 20 novembre 2024 au 31 octobre 2025 ainsi que des justificatifs de paiement (111,94 euros le 25 janvier 2019 puis 43,53 euros par mois du 05 mars au 05 décembre 2019 puis 44,39 euros par mois pour l’année 2020, 44,7 euros par mois en 2021, 42,44 euros par mois en 2022, 43,66 euros par mois en 2023, 44,87 euros par mois en 2024 et 27,2 euros par mois en 2025).
De la même manière que pour le préjudice de jouissance, s’il a été constaté par l’expert une immobilisation du véhicule du 15 février 2019 au 11 décembre 2020, elle n’est pas démontrée après cette date, de sorte que l’indemnisation sera limitée à cette période.
Pour l’année 2019, la cotisation étant de 43,53 euros par mois, elle est due à hauteur de 435,3 euros de mars à décembre 2019, outre 21,7 euros au titre du prorata du mois de février 2019, l’immobilisation ayant débuté le 15 février. Pour l’année 2020, il sera dû, selon le même principe, la somme de 44,39 euros x 11 mois + 15,75 euros jusqu’au 11 décembre.
La SARL [Localité 3] OCCASIONS sera donc condamnée à payer la somme totale de 961,04 euros de ce chef.
S’agissant des frais de carte grise, Monsieur [W] [S] sollicite leur indemnisation à hauteur de 25 euros. Cependant, ces frais ne sauraient constituer un préjudice dans la mesure où le demandeur souhaite conserver le véhicule. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de transport du véhicule aux frais de la SARL [Localité 3] OCCASIONS, il n’est pas justifié du fait que le véhicule est dans l’impossibilité de rouler, l’expert ayant seulement indiqué : « ce dysfonctionnement compromet l’usage du véhicule, il est difficile de conduire avec une boîte de vitesse pour laquelle il manque la troisième et la crainte de voir empirer le désordre ». L’usage du véhicule n’est donc pas impossible, surtout sur une courte distance jusqu’au garage choisi par le demandeur. Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
En conclusion, la SARL [Localité 3] OCCASIONS sera condamnée à payer à Monsieur [W] [S] la somme totale de 9.027,74 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En l’espèce, en premier lieu, la demande est portée dans le dispositif de la SARL [Localité 3] OCCASIONS sans même être évoquée dans les motifs et donc sans que l’abus ne soit caractérisé. En second lieu, la société succombe dans l’ensemble de ses demandes de sorte qu’aucun abus d’ester en justice ne pourrait être caractérisé, Monsieur [W] [S] ayant, pour l’essentiel, vu retenir le succès de ses prétentions.
La demande de la SARL [Localité 3] OCCASIONS sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL [Localité 3] OCCASIONS, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL [Localité 3] OCCASIONS sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [S] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASIONS à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 9.027,74 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de ses autres demandes indemnitaires et de sa demande de prise en charge du transfert du véhicule jusqu’au garage de son choix,
DEBOUTE la SARL [Localité 3] OCCASIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASIONS aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASIONS à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [Localité 3] OCCASIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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