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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANAL + THÉMATIQUES SPORT, S.A.S. [ Adresse 1 ] c/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 26/00512
N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4U
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
[Adresse 3],
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 5] (IRLANDE)
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me WILLEMANT – J106
Me RAZAVI – P438
Me NERI – J025
Société GOOGLE LLC
[Adresse 6]
CA [Localité 4] (ETATS-UNIS)
Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 26/00512 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4U
représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 7] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 06 mars au 06 décembre 2026.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via les moteur de recherche « Google » et « Bing ».
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1 sont détenus par la société Formula one world championship limited, organisatrice de l’événement.
En outre, la SECP et la société [Adresse 8] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 9] et Canal+ Sport 360.
La société [Adresse 8] et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les courses de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. telestream.mom
8. kondoplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. lefttoplay.xyz
11. hoca6.com
12. [Localité 5]
13. rightflourish.net
14. iptvs.pw
15. outfitreferee.net
16. iptvsupra.com
17. d4ktv.info
18. king365tv.me
19. top1iptv.my
20. smartbox-tv.com
21. marcobox.in
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 8] et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 29 décembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond,les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du19 février 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de moteurs de recherche, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2026, la société [Adresse 8] et la SECP demandent au tribunal de :
— Débouter les sociétés Google de leur fin de non-recevoir ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et [Adresse 10] en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula one world championship » ou « Formule 1 » organisé dans le cadre de la Fédération internationale de l’automobile et promu par le Formula one group ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner aux sociétés Microsoft et Google de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service de moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France,pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 10], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 06 décembre 2026 : [liste des 21 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Microsoft et Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Microsoft et Google de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Microsoft et Google devront informer les sociétés SECP et [Adresse 10] par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés SECP et [Adresse 10] devront informer les sociétés Microsoft et Google de toute modification de la date de fin de la saison 2026 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées les sociétés SECP et [Adresse 10] pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés SECP et [Adresse 10] pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland limited demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SECP et de la société [Adresse 8] relatives à Canal+live1, ces sociétés n’ayant pas qualité à agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ;
— Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ;
— Débouter la SECP et [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement, ou a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
A titre subsidiaire,
— Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de déréférencement sur le service du moteur de recherche Google, en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme jusqu’à la date de fin de la saison 2026 Formule 1 fixée au 06 décembre 2026, aux sites identifiés accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par les sociétés SECP et [Adresse 8] à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
* le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
* les sociétés SECP et [Adresse 8] auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification comportant la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » ;
— Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonné aux résultats pointant vers des pages web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par les sociétés SECP et [Adresse 8], à l’exclusion de toute autre domaine ou sous-domaine non listé ;
— Préciser que les domaines et sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP et la société [Adresse 8] à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée et ce, que même lorsqu’ils ont pour racine un domaine ou sous-domaine listé dans l’assignation ;
— Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifié, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services
* est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par les sociétés SECP et [Adresse 8], à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et
* diffuse illicitement les compétitions de Formule 1 ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
et que le président de l’Autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l'[Etablissement 1] désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaines ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
— Dire que les sociétés Google disposeront d’un délai de cinq jours, à compter de la notification de la décision à venir, pour supprimer les domaines litigieux ;
— Condamner les sociétés SECP et [Adresse 8] in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement constituée, la société Microsoft n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
La SECP et la société [Adresse 7] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 9] et Canal+ Sport 360, sur l’ensemble du territoire français, y compris les territoires d’outremer.
Concernant les programmes diffusés sur les chaînes [Adresse 11], et notamment la chaîne Canal+ Live 1, les demanderesses exposent qu’il s’agit de duplicatats des programmes diffusés sur les autres chaînes des sociétés [Adresse 12], activés ponctuellement à l’occasion de compétitions sportives spécifiques. La page internet présentant les services des demanderesses vise explicitement cette chaîne et les compétitions concernées. De plus, le logo de la chaîne reprend les caractéristiques des logos de l’ensemble des chaînes des sociétés Canal+. Aucun élément ne permet de douter de la qualité à agir de la SECP sur le fondement d’atteinte à ses droits voisins par la diffusion sans autorisation d’images provenant de la chaîne [Adresse 13].
En conséquence, la société Canal+ thématiques sport et la SECP , qui demandent le blocage de sites diffusant les programmes diffusés sur ces chaînes, sont recevables en leurs demandes formulées au titre du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société [Adresse 8] et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société [Adresse 8] et la SECP attestent disposer de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 18 et 19 octobre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix des Etats-Unis du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°34 et 35) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les la course du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°37 et 38) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 12] et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait la course du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°40 et 41) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 12] et Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 et 19 octobre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait la qualification et la course du [Localité 6] Prix des Etats-Unis du championnat du monde de Formule1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°42 et 43) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 12] et Canal + Sport 360.
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les la course du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que celle du Brésil du championnat du monde de Formule 1.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 12] et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 octobre et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix de [Localité 7] du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 114) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 12] et Canal+ Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 28 et 29 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les essais libres et le sprint du [Localité 6] Prix du Qatar du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°120 et 121) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Le 9 et 28 novembre 2025, l’adresse redirigée vers les noms de domaine, diffusait la course du [Localité 6] Prix du Brésil ainsi les essais libres du [Localité 6] Prix du Qatar du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce n°51 et 118) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et [Adresse 14].
— Les 16 et 18 octobre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait les le sprint du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°55 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 14].
— Les 18 octobre et 9 novembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait le sprint du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°59 et 61) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 9].
— Les 18 octobre et 9 novembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait le sprint du [Localité 6] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 6] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°65 et 63) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 9].
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, la SECP et la société [Adresse 8] justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé les dernières courses de la saison 2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l’article L. 333-10.
De plus, si la compétition dite « Formule 1 » oppose des concurrents différents et peut voir ses règles modifiées d’une saison à l’autre, il s’agit de la même compétition lors de chaque saison au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ce qui d’ailleurs corroboré par la précision apportée par ce texte selon laquelle les mesures ordonnées par le président du tribunal sont ordonnées dans la limite de 12 mois.
Contrairement aux affirmations des sociétés Google, les essais libres et sessions de qualification font partie intégrante des étapes du protocole de la compétition en cause.
Les sociétés Google ne peuvent tirer partie de l’organisation interne du [Adresse 15] plus pour exiger une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à imposer une charge probatoire excessive aux demanderesses.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société [Adresse 8] et la SECP détiennent un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société [Adresse 8] et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Formule 1 » sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux.
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux sociétés défenderesses de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société [Adresse 8] et de la SECP. Une mesure de déréférencement ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de déréférencement ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter d’autres conditions à celles prévues par ce texte.
Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux sociétés Google et Microsoft de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres conditions à celles prévues par ce texte.
La présente décision est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Formule 1 », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026 actuellement fixée au 06 décembre 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 8], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs internautes à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le déréfencement des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. [Localité 9]
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. telestream.mom
8. kondoplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. lefttoplay.xyz
11. hoca6.com
12. [Localité 5]
13. rightflourish.net
14. iptvs.pw
15. outfitreferee.net
16. iptvsupra.com
17. d4ktv.info
18. king365tv.me
19. top1iptv.my
20. smartbox-tv.com
21. marcobox.in
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » actuellement fixée au 06 décembre 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ;
Dit que la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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