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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[F] [Y]
c/
S.A.S. JC AUTO
copies et grosses délivrées
le
à Me BELLAL (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03927 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID7P
Minute: 253 /2025
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant 102 RUE DES TROIS PIERRRES – 59150 WATTRELOS
représentée par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. JC AUTO, (RCS ARRAS Siret 843 703 364 00011) dont le siège social est sis 109 RUE DE LONDRES – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Catteau Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de Soupart luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 juin 2019, Mme [F] [Y] a fait l’acquisition auprès de la SAS JC AUTO d’ un véhicule d’occasion de marque TOYOTA YARIS, immatriculé WW-694-RM, pour un prix de 4 300 euros TTC.
Le véhicule a très rapidement présenté des dysfonctionnements au niveau du moteur et Mme [F] [Y] a sollicité un diagnostic auprès du garage TOYS MOTORS ENGLOS. Celui-ci a mis en évidence que le calculateur moteur était à remplacer ainsi que le capteur de position de vilebrequin.
La société JC AUTO acceptait de reprendre le véhicule pour remédier aux défauts invoqués et elle le restituait à Mme [F] [Y] le 25 juillet 2019. Le lendemain celle-ci déposait de nouveau la voiture entre les mains du garage JC AUTO du fait de la persistante de désordres.
Aucun remède rapide n’étant apporté, Mme [F] [Y] a saisi son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet BCA. Celui-ci confirmait l’existence d’un dysfonctionnement au niveau calculateur moteur.
Mme [F] [Y] a assigné la société JC AUTO devant le tribunal judiciaire de Béthune. Suivant jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et désignait M. [R] [J] pour y procéder. Le tribunal ordonnait par ailleurs un sursis à statuer sur les demandes présentées ainsi qu’un retrait de l’affaire du rôle.
M. [R] [J] a déposé son rapport le 23 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Mme [F] [Y] a de nouveau assigné la SAS JC AUTO devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217 et suivants du code civil :
— Dire et juger bien fondées les demandes de Mme [F] [Y] ;
— Condamner le garage automobile JC AUTO à payer à Mme [F] [Y] :
A/ Au titre du préjudice matériel mécanique : 1 971,23 euros ;
B/ Au titre du préjudice de jouissance : 4 650 euros ;
C/ Au titre de la décote du véhicule : 1 000 euros ;
D/ Au titre des frais occasionnés : 444 euros ;
E/ Au titre des frais d’immobilisation du véhicule : 1 500 euros ;
F/ Au titre des frais de primes d’assurance : 1 295 euros ;
G / Au titre du préjudice moral et de la mauvaise foi du vendeur : 2 000 euros ;
H/ Au titre des frais de justice : 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, la société JC AUTO n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 04 décembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2025. En cours de délibéré le tribunal a sollicité la production du rapport d’expertise judiciaire et de la décision ayant ordonné cette mesure. Ces pièces ont rejoint le dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 – Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
2 – Sur la demande indemnitaire
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il énonce également en son dernier alinéa que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 dudit code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2-1 – Sur la responsabilité du vendeur
Il résulte de la facture versée aux débats que la société JC AUTO garantissait pendant une durée de trois mois le moteur et la boîte de vitesse du véhicule vendu, en dehors de toute garantie légale applicable (pièce n° 1).
Il est suffisamment établi que ce véhicule a très rapidement présenté des défauts moteurs ayant entraîné une demande de prise en charge par l’acquéreur. Le courriel du garage JC AUTO du 3 septembre 2019 évoque un dépôt du véhicule avant les congés (d’été) et dès lors dans le délai de garantie contractuelle au regard de la date d’achat (pièce n° 8). Il n’a pas été remédié aux désordres depuis lors par le garage.
Le rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le rapport d’expertise amiable, met en évidence que le véhicule vendu a présenté un dysfonctionnement au niveau du moteur dès lors qu’il n’était pas possible de le redémarrer à chaud. L’expert a conclu que l’origine et la cause des désordres étaient liées au capteur-arbre à cames qui était hors service et qui n’avait pas été remplacé par la société JC AUTO malgré la reprise du véhicule en vue de remédier à ses désordres.
Ce défaut au regard de sa nature et de la rapidité de son apparition était existant au moment de la vente et la société JC AUTO, vendeur professionnel, ne pouvait l’ignorer. L’expert a également relevé une usure importante de l’embrayage et a estimé que les désordres étaient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, la défenderesse doit garantir le véhicule conformément aux termes du contrat de vente et assurer son bon fonctionnement. Elle a engagé sa responsabilité à ce titre.
2-2 – Sur les demandes indemnitaires
2-2-1 – Sur les frais de remise en état
Selon le rapport d’expertise judiciaire, des travaux devaient être réalisés au niveau du capteur vilebrequin pour établir le diagnostic. Après que le capteur d’arbre à cames a été remplacé l’expert a pu constater que le véhicule démarrait bien à chaud. Les relevés datas ne remontaient plus de défaut.
L’expert a chiffré le montant des préjudices à la somme de 571,23 euros pour le capteur ainsi qu’à la somme de 1 000 euros pour indemniser la moins value de l’embrayage qui devra selon lui être changé rapidement, son usure excessive ne pouvant être ignorée d’un professionnel.
Au regard de ces éléments et compte tenu des manquements de la société JC AUTO qui garantissait par ailleurs ces pièces mécaniques, il sera alloué à Mme [F] [Y] la somme de 1 571,23 euros. Il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice complémentaire à ce titre à hauteur de la somme réclamée.
2-2-2 – Sur le préjudice de jouissance
Si le véhicule acquis par Mme [F] [Y] a présenté des dysfonctionnements, il avait parcouru à la date du 11 octobre 2019 (jour de l’expertise amiable) une distance de 1 621 km depuis sa vente, et au jour de l’expertise judiciaire (8 septembre 2021) celle de 3 158 km de sorte qu’il n’était pas totalement immobilisé et inutilisable.
Néanmoins, il a existé un trouble de jouissance au moins partiel jusqu’à ce que la réparation nécessaire à sa remise en état soit effectuée dès lors qu’il est avéré que le véhicule ne pouvait pas être redémarré lorsque le moteur était chaud et qu’il pouvait être nécessaire d’attendre une heure pour pouvoir le redemarrer (cf rapport d’expertise amiable).
Il sera alloué à Mme [F] [Y] la somme de 750 euros à ce titre.
2-2-3 – Sur la dépréciation du véhicule
Il n’est pas établi que le préjudice lié à la décote d’un véhicule, qui est inhérente au temps qui passe et qui occasionne une dépréciation de sa valeur, soit directement en lien avec les manquements reprochés au vendeur et à défaut de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la SAS JC AUTO et le préjudice allégué, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
2-2-4 – Sur les frais exposés
Mme [F] [Y] justifie avoir exposé des frais de diagnostic auprès du garage TOYS MOTOR ENGLOS à hauteur de la somme de 75 euros.
Elle ne justifie pas avoir exposé les frais d’expertise amiable réclamés à hauteur de la somme de 369 euros, lesquels constituent en outre des frais irrépétibles.
Sa demande sera uniquement accueillie à hauteur de la somme de 75 euros.
2-2-5 – Sur les frais d’immobilisation
Mme [F] [Y] expose qu’elle a dû entreposer le véhicule dans un garage lui appartenant. Elle ne justifie dès lors d’aucun frais de gardiennage ni d’aucun préjudice à ce titre, l’immobilisation de la voiture étant quant à elle indemnisée par la demande qu’elle présente au titre du préjudice de jouissance. L’expert judiciaire indiquait également dans son rapport qu’il n’existait ni frais de remorquage ni frais de gardiennage (page 15 du rapport).
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande présentée de ce chef.
2-2-6 – Sur les frais d’assurance
L’assurance du véhicule étant obligatoire, Mme [F] [Y], qui a pu circuler avec la voiture, ne justifie pas d’un préjudice à ce titre qui serait en lien avec les manquements reprochés à la société JC AUTO et sa demande de ce chef sera rejetée.
2-2-7 – Sur le préjudice moral
La facture d’achat produite par la demanderesse mentionne que la révision du véhicule et le contrôle technique étaient « OK » et que les rotules avant droites et avant gauches avaient été changées ce qui était de nature à rassurer un acquéreur profane soucieux d’acquérir un véhicule en bon état de fonctionnement.
En sa qualité de professionnel, et au regard des désordres affectant le véhicule vendu, la SAS JC AUTO ne pouvait ignorer les défauts de ce dernier qui sont apparus dès après la vente et qui existaient nécessairement déjà au moment de celle-ci. M. [R] [J] a d’ailleurs indiqué dans son rapport que le vendeur ne pouvait pas les ignorer et qu’il n’avait pas remplacé le capteur malgré ses allégations.
Pour autant, la SAS JC AUTO a mis en vente la voiture et n’a pas procédé aux réparations nécessaires dont le montant était d’une somme très faible puisque de 571,23 euros. Elle a également masqué l’état d’un embrayage en réalité vétuste.
Son inertie et sa carence ont contraint Mme [F] [Y] a saisir son assureur de protection juridique puis à saisir le tribunal alors que le vendeur n’a pas comparu. Elles l’ont également contrainte à utiliser un véhicule dont le dysfonctionnement pouvait présenter un caractère inquiétant.
Son attitude et les manquements commis ont ainsi nécessairement causé un préjudice moral à Mme [F] [Y] qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
3 – Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société JC AUTO sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS JC AUTO à payer à Mme [F] [Y], à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
— la somme de 1 571,23 euros au titre des frais de remise en état ;
— la somme de 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 75 euros au titre de son préjudice financier (frais exposés) ;
— la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires présentées ;
CONDAMNE la SAS JC AUTO aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [R] [J] ;
CONDAMNE la SAS JC AUTO à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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