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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TG
N° MINUTE 25/00859
JUGEMENT 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 19 septembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [L], sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision, datée du 5 mai 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du 14 décembre 2022 («syndrome dépressif sévère»), après avis défavorable du [9] ([11]) de la région Réunion ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont convenu de la désignation d’un second comité ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second comité afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [L].
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [10] [Adresse 1] [Adresse 14], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [L] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [L] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [Z] [L], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 3 décembre 2025 » ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] [L] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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