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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 nov. 2025, n° 24/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03396 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRUS / GG
Affaire : [E] / [S]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
représenté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [B] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/009976 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce des parties, ses conséquences et leur régime matrimonial ;
DIT que la loi marocaine s’applique au divorce de M. [L] [E] et Mme [B] [S] ainsi qu’à leur régime matrimonial ;
CONSTATE que les conditions de l’article 252 du code civil français sont remplies ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
M. [L] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Mme [B] [S], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Maroc) ;
Sur les conséquences entre les parties
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux au 26 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce produit ses effets à compter de son prononcé, soit le 27 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la conservation de l’usage du nom de l’époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [L] [E] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 8] [Adresse 2] ;
ORDONNE au besoin l’expulsion de Mme [B] [S] avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 265 du code civil;
RENVOIE en cas de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant, si besoin avec l’assistance de leurs conseils le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [B] [S] et M. [L] [E] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second et DIT que ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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