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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 mars 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00809 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G24P
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS De LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS
La Société d’Equipement du Département de [Localité 8] (la SEDRE) a donné à bail à Monsieur [I] [N] et Madame [P] [X], en qualité de co-locataires, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 1] à [Localité 12] par contrat du 30 août 2018, pour un loyer mensuel révisable actualisé à la somme de 637,68 euros en ce compris la provision sur charges et l’assurance multi-risques habitation, à la date de l’assignation.
Une clause de solidarité concernant l’ensemble des sommes dues au titres du bail est insérée aux conditions générales du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEDRE a fait signifier à M. [I] [N] et Madame [P] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024 portant sur la somme en principal de 1236,54 euros.
La SEDRE a ensuite fait assigner M. [I] [N] et Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] de la Réunion par actes de commissaire de Justice du 20 août 2024 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [P] [X], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 2718,48 euros, montant des impayés à la date de l’assignation, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement ; condamner Madame [P] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait délaissement des lieux ;autoriser la SEDRE à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des preneurs ; condamner Madame [P] [X] à lui payer 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d’expulsion, ordonner l’exécution provisoire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 puis renvoyée au 18 novembre 2024 à la demande de Madame [P] [X], puis mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la SEDRE précise l’identité des débiteurs contre qui elle dirige ses demandes puisque le bail a été consenti à Madame [P] [X] et à Monsieur [I] [N], que l’assignation a été délivrée aux deux locataires, mais que les demandes contenues à l’assignation n’ont été dirigées que contre Madame [P] [X].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2025, puis renvoyée au 17 février 2025, Madame [P] [X] ayant constitué avocat.
À l’audience du 17 février 2025, la SEDRE – représentée par Me Fabrice Saubert – indique que la dette a été soldée par le couple de locataire, et ne maintient que ses demandes d’article 700 et de condamnation aux dépens, dirigées contre les deux locataires, Madame [P] [X] et Monsieur [I] [N].
Convoqués par acte de commissaire de Justice signifiés le 20 août 2024 M. [I] [N] et Madame [P] [X] sont représentés par leur conseil, Me Gautier Thierry, qui se rapporte à la décision du juge des contentieux de la protection sur les demandes présentées, confirmant que le principal de la dette a été soldé.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la présidente ayant averti la seule partie comparante que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la SEDRE de ce qu’elle renonce à son action en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement des loyers impayés au vu de la régularisation dont il est justifié par les défendeurs à l’audience.
V. Sur les demandes accessoires :
M. [I] [N] et Madame [P] [X], ont été assigné par suite de la délivrance d’un commandement de payer qui n’a pas été régularisé. Ils seront donc tenu au paiement des dépens de la présente instance.
À défaut de décompte produit par la SEDRE permettant de s’assurer que le total des dépens (assignation et commandement de payer) n’était pas inclus dans les sommes payées par les débiteurs, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
L’équité au regard de la nature du litige, de son règlement et des situations économiques respectives des parties conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; la SEDRE sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La nature et l’ancienneté du litige commandent de ne pas écarter l’exécution provisoire qui s’attache de plein droit aux jugements rendus en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SEDRE de ce qu’elle renonce à l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE in solidum, en deniers ou quittances, M. [I] [N] et Madame [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de leur notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la SEDRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 17 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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