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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQZ
Tribunal judiciaire
de [Localité 22]
— -------------
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQZ
Affaire jointe n° RG 25/603
Le 20 Janvier 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 15 avril 2024 par le préfet du BAS-RHIN concernant Monsieur [B] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2025 à 09h10 ;
1) Vu le recours de M. [B] [X] daté du 18 janvier 2025, reçu le 18 janvier 2025 à 18h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 18 janvier 2025, reçue le 18 janvier 2025 à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [X]
né le 01 Avril 1972 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [B] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQZ et celle introduite par le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° 25/603 ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que le Conseil de M. [X] soulève, in limine litis, deux moyens de nullité quant à la régularité de la procédure, au motif d’une part que la Préfecture n’a procédé à aucun examen sérieux de l’état de vulnérabilité de son client, et que, d’autre part, elle n’a pas recueilli ses observations de façon contradictoire avant d’édicter l’arrêté de placement en rétention;
Attendu que l’absence de formulaire d’évaluation de l’état de vulnérabilité ne constitue pas un moyen de nullité relativement à la procédure d’interpellation préalable au placement en rétention de M. [X], ni même une irrégularité de procédure relative au placement en rétention lui-même, mais un moyen de fond, relatif à l’appréciation de la légalité de la décision de placement en rétention; qu’à cet égard, il convient de souligner que si l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de l’étranger, qui peut se faire par tout moyen, est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de placement en rétention, aucune disposition du CESEDA ne prévoit, à peine de nullité de la procédure, l’obligation pour la Préfecture d’établir un formulaire d’évaluation de l’état de vulnérabilité avant toute décision de placement en rétention;
Qu’en conséquence, ce premier moyen est rejeté;
Attendu, s’agissant du second moyen invoqué, qu’il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassaion, les dispositions des articles L121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit que les décisions individuelles sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et imposent à l’Administration de mettre la personne concernée en mesure de présenter les observations écrites ou orales, ne sont pas applicable aux mesures de placement en rétention; qu’en effet, selon le 3° de l’art 121-2, cette obligation n’est pas applicable «aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière», ce qui est le cas en matière de rétention administrative des étrangers, dont la procédure est intégralement régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (V. Civ. 1ère, 21 novembre 2018 n°18-11.421; Civ.1ère, 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.628);
Qu’en conséquence, la Préfecture n’était pas tenue, en l’espèce, de mettre M. [X] en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de l’arrrêté de placement en rétention litigieux, la procédure devant le juge judiciaire étant précisément destinée à garantir le respect du contradictoire en la matière; qu’en conséquence, ce second moyen est rejeté;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu que le Conseil de M. [X] invoque l’irrecevabilité de la requête, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 743-2 et L. 741-1 du CESEDA au motif que la Préfecture ne produit pas, au soutien de sa requête, de formulaire d’évaluation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, ainsi que les pièces relatives à ses garanties de représentation;
Attendu toutefois que les pièces relatives à l’état de vulnérabilité et aux garanties de représentation de l’étranger ne sont exigées, ni par les dispositions légales et règlementaires du CESEDA ni par la jurisprudence de la cour de cassation, à peine d’irrecevabilité de la requête de la Préfecture; qu’il s’agit de pièces relatives à l’appréciation, au fond, de la légalité de la mesure de rétention;
Qu’en conséquence, la requête de la Préfecture doit être déclarée recevable;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [X] soutient, oralement, à l’appui de son recours en contestation, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé et ses garanties de représentation; qu’elle invoque en outre l’incompatibilité de la mesure avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce que la rétention administrative expose M. [X] à un traitement inhumain et dégradant du fait de sa vulnérabilité psychiatrique et de l’absence d’accès à des soins conformes à ses besoins;
— Sur l’erreur de fait
Attendu qu’il est fait grief à la Préfecture d’avoir retenu, dans sa décision litigieuse, que l’état de santé de M. [X] était compatible avec la mesure de rétention;
Attendu que cet énoncé ne constitue pas une erreur de fait, consistant en l’affirmation d’éléments factuels inexacts, mais relève de l’appréciation que fait l’Administration de la compatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la rétention, appréciation ne pouvant être remise en cause que sous l’angle de légalité interne de l’acte administratif (cf infra);
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par le Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture fonde sa décision de placement en rétention sur le fait que M. [X] est très défavorablement connu de la justice pour avoir été à de nombreuses reprises condamné à des peines d’emprisonnement ferme; qu’il est dépourvu de passeport authentique et valide; que l’Administration retient par ailleurs que M. [X], qui fait valoir être père de deux enfants, n’en a pas la charge, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé; que la Préfecture indique en outre que M. [X] ne justifie pas d’un domicile stable et permanent en France, étant précisé qu’il était incarcéré de manière continue depuis le mois de février 2024; que l’Administration se fonde sur les observations écrites de M. [X], recueillies le 14 octobre 2024 alors que l’intéressé était toujours incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 22]; qu’en réponse à ces observations, la Préfecture prend d’ailleurs soin d’apporter des éléments factuels quant à la situation administrative de M. [X], indiquant que si ce dernier est arrivé en France à l’âge de 2 ans, aucune procédure de naturalisation n’a été enregistrée le concernant;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture, qui n’était pas tenue de relever l’ensemble des éléments favorables à M. [X], mais uniquement les éléments de fait lui permettant de fonder, au regard des critères légaux, une décision de placement en rétention, a bien procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre sa décision, laquelle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de son arrêté litigieux, que M. [X], bien qu’arrivé en France à l’âge de deux ans, a régulièremenet été condamné par la justice depuis 1995; que M. [X] a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre en 1996; qu’il a par la suite été plusieurs fois condamné à des peines d’emprisonnement supérieures à un an; que les dernières condamnations inscrites à son casier judiciaire sont relativement récentes, M. [X] ayant été condamné le 4 mai 2023 par lar cour d’appel de Grenoble à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour menaces de crime ou délit contre les personnes, et par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 février 2024 à 14 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de port d’arme prohibé de catégorie [16]; qu’il a été incarcéré pour la dernière fois de février 2024 à janvier 2025;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le comportement de M. [X] constitue une menace à l’ordre public à même de considérer comme établi le risque de fuite, au sens des nouvelles dispositions légales précitées, quelles que soient, par ailleurs, ses garanties de représentation; que sur ce point, il convient d’observer que si M. [X] déclare à l’audience avoir toujour un appartement au [Adresse 12], il ne produit aucun justificatif d’hébergement postérieur au mois d’octobre 2024, alors qu’il a été incarcéré pendant près d’une année et qu’il est donc permis de s’interroger sur la poursuite du paiement des loyers tout au long de cette période;
Attendu, en outre, que M. [X] n’est pourvu d’aucun passeport authentique et valide de sorte que son éloignement est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines, ce qui va prendre du temps;
Attendu, enfin, que s’il n’est pas contesté que M. [X] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement lourd, ainis qu’en attestent les ordonnances versées aux débats par son Conseil, il n’est pas pour autant possible d’en déduire que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative alors que l’intéressé sort de près d’un an d’incarcération en maison d’arrêt, sans qu’à aucun moment son état n’ait été jugé incompatible avec la détention via une suspension médicale de peine, ou n’ait permis de justifier un aménagement de peine; que si M. [X] a bénéficié par deux fois, au cours de sa détention, d’une hospitalisation à l’UHSA de [Localité 19], ainsi que cela peut se déduire de la lecture de sa fiche pénale, la dernière admission remonte au mois d’août 2024 soit il y a plus de cinq mois; que depuis, M. [X] avait poursuivi l’exécution de sa peine à la maison d’arrêt jusqu’à la levée d’écrou, étant ici observé que les conditions de vie en maison d’arrêt sont autrement plus contraignantes qu’en centre de rétention;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que M. [X] confirme à l’audience avoir régulièrement accès à son traitement au centre de rétention, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation individuelle de M. [X], en considérant que sa situation ne permettait pas d’envisager une assignation à résidence; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté;
— Sur la légalité de la rétention administrative au regard de l’article 3 de la CEDH
Attendu que le Conseil de M. [X] invoque l’article 3 de la convention de [Localité 22] au motif que son maintien en rétention consituerait un traitement inhumain et dégradant au regard de son état de santé;
Attendu toutefois que s’il est établi que M. [X] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant des soins quotidiens, ce dernier confirme à l’audience avoir accès à son traitement; qu’il convient de souligner que la décision de placement en rétention est intervenue alors que l’intéressé venait de subir près de 12 mois d’incarcération en maison d’arrêt, sans que son état de santé n’ait été jugé incompatible avec une telle mesure, étant observé que sa dernière hospitalisation en UHSA remonte à plus de cinq mois;
Qu’en conséquence, ce moyen est infondé;
Qu’il convient, dès lors, de débouter M. [X] de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires marocaines dès le 12 décembre 2024; qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 19 décembre 2024, alors que M. [X] était toujours incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 22]; que la Préfecture avait programmé un vol courant janvier qui a dû être annulé faute de délivrance des documents de voyage par le Maroc; que les autorités consulaires marocaines ont été relancées à trois reprises les 29 décembre, 10 et 17 janvier 2025;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° 25/603 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQZ ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés in limine litis par M. [B] [X];
DÉCLARONS le recours de M. [B] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 janvier 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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