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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Nathalie BOUTILLIER 7
— Me Catherine NICOLAI-LE CAM 43
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00138
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRDV
AFFAIRE :, [U], [X],, [Y], [A] épouse, [X] C/, [N], [G]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur, [U], [X]
né le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 1] (86), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame, [Y], [A] épouse, [X]
née le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 3] (86), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame, [N], [G]
née le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] sont propriétaires d’une résidence secondaire située, [Adresse 3] à, [Localité 5].
Ils ont pour voisine, Madame, [N], [G], propriétaire de l’immeuble situé au, [Adresse 4].
Un litige ayant opposé les propriétaires voisins à l’occasion de travaux réalisés par Madame, [N], [G], un protocole d’accord amiable a été régularisé entre eux le 30 juin 2020.
Soutenant que de nouvelles difficultés seraient apparues, Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] ont, par exploit du 29 octobre 2025, fait assigner Madame, [N], [G] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée et que Madame, [N], [G] soit condamnée à leur verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique ont maintenu leur demande d’expertise et leur réclamation au titre de leurs frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que des infiltrations seraient apparues dans leur garage manifestement dues à la gouttière de la propriété voisine non raccordée et qu’en outre des vues directes auraient été créées par la réalisation d’une dalle surélevée destinée à l’origine à la réalisation d’une extension fermée avec fenêtres orientées différemment mais finalement utilisée comme espace d’agrément et dépassant de 85 centimètres la hauteur naturelle des lieux et les autorisations administratives.
Ils ajoutent que Madame, [N], [G] n’aurait pas répondu à leur mise en demeure bien qu’il semble que le nécessaire ait été fait au niveau du raccordement de la gouttière.
Ils estiment leur demande d’expertise fondée dans la mesure où il serait nécessaire de constater les dégradations et troubles subis et qu’en soient déterminés les causes et les principes réparatoires.
Ils affirment qu’une nouvelle déclaration de travaux, dont leur voisine ne les aurait pas informés malgré la mise en demeure qu’ils lui avaient adressée, et qui n’aurait pas été affichée, ne modifierait pas leur intérêt à agir au regard de la hauteur pénalisante de la dalle construite et de l’absence de reconstruction du mur mitoyen.
Madame, [N], [G] s’oppose aux demandes de Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] aux motifs que la reconstruction à l’identique du mur mitoyen serait impossible, la plaque cassée lors des travaux n’étant plus commercialisée et que la construction projetée et destinée à combler le trou née de la démolition partielle du mur mitoyen n’aurait pas pu être réalisée contraignant la concluante à modifier son projet.
Elle précise que da nouvelle déclaration de travaux aurait été autorisée par arrêté du 29 octobre 2025 si bien qu’au regard de ces travaux prévus, la demande d’expertise serait dénuée de toute pertinence.
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation solidaire de Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, il est établi par le constat dressé le 22 juillet 2025 par Maître, [K], [V], Commissaire de justice associée à, [Localité 2], qu’une gouttière du mur de façade de l’extension de la maison de Madame, [N], [G] situé à quelques centimètres du mur du cabanon de Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] était dépourvue de tube de descente et qu’à l’intérieur de ce cabanon la partie basse des meubles est dégradée, le contreplaqué étant gondolé et les piètements en fer rouillés.
La commissaire de justice a également constaté qu’une partie du mur mitoyen est inexistante, que la terrasse édifiée sur la parcelle voisine était surélevée d’au moins 80 centimètres tandis que le mur séparatif ne mesurait que un mètre de hauteur.
Certes Madame, [N], [G] justifie avoir obtenu un arrêté le 29 octobre 2025 validant sa demande d’autorisation de travaux.
Nonobstant, il sera rappelé que la défenderesse avait déjà obtenu une autorisation de travaux en décembre 2019 mais que les travaux qui y étaient prévus n’ont pas été réalisés si bien que rien ne permet d’affirmer que ceux autorisés le 29 octobre 2025 le seront nécessairement.
En outre, une autorisation de travaux est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers.
Enfin, les désordres invoqués par Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] dans leur cabanon n’ont pas nécessairement disparus.
Eu égard à ces différents éléments la demande et aux pièces versées aux débats, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] , dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront toutes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
,
[D], [E],
[Adresse 5],
[Localité 6]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel :, [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents d’urbanisme et les arrêtés successifs d’autorisation de travaux délivrés à Madame, [N], [G],
— de décrire les désordres invoqués par Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] et figurant dans le constat d’huissier du 22 juillet 2025 et dans leur assignation,
— dire si des vues ont été créées sur la propriété de Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] , les décrire,
— en rechercher les causes, en déterminant si les désordres résultent d’un manquement aux règles de l’art ou à un ou plusieurs DTU, d’un défaut d’exécution ou d’une violation d’une règle d’urbanisme, et en cas de pluralité de causes, déterminer l’importance respective de chacune d’elles,
— de décrire le trouble de voisinage éventuellement subi par Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] du fait des travaux réalisés par Madame, [N], [G] et notamment des vues en découlant,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 20 avril 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [Y], [A] épouse, [X] et Monsieur, [H], [X] .
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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