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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00091 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOJP
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. AH-HONG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 594 942
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RUN LEASE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 841 975 329
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 12 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MARTINEZ délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SCI AH-HONG a fait assigner la société RUN LEASE devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 18 novembre 2023, résilié de plein droit à compter du 11 avril 2025,condamner la société RUN LEASE à lui verser à titre de provision la somme de 12.141, 65 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 11 avril 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1.700 € jusqu’à libération définitive,condamner la société RUN LEASE à lui payer par provision la somme de 2.256, 34 € au titre de la clause pénale contractuelle, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société RUN LEASE et de tous occupants de son chef,condamner la société RUN LEASE aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 18 novembre 2023 à la société RUN LEASE pour un loyer mensuel de 1.700 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 11 mars 2025, demeuré infructueux.
A l’audience du 12 mars 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La SCI AH-HONG a fait délivrer à la société RUN LEASE le 11 mars 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 10.408, 24 €, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 18 novembre 2023 prévoit en effet que « en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du bail (non-paiement du loyer, des charges, défaut d’entretien des locaux, défaut d’assurance etc…) le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation délivrée par huissier et resté sans effet ».
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société RUN LEASE n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 12 avril 2025, date à partir de laquelle la société RUN LEASE doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 12 avril 2025, date de résiliation du bail.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RUN LEASE des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce la clause pénale du bail commercial stipulant qu’en cas de non-paiement des loyers le preneur serait «tenu d’une indemnité égale à dix pour cent des sommes dues, sans préjudice des frais de recouvrement », n’est pas manifestement excessive.
A la date de l’assignation, le montant de la dette locative prise dans son ensemble s’élève à la somme de 22.563, 45 € ainsi qu’en justifie la demanderesse (pièce n°4).
En conséquence, il y a lieu, en application des clauses contractuelles liant les deux parties, de condamner la société RUN LEASE à payer à la SCI AH-HONG la somme de 2.256, 34 € à titre de dommages et intérêts, l’obligation contractée par la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
Selon le commandement de payer en date du 11 mars 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 10.408, 24 € comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté à la date du 1er mars 2025. A cette somme, il convient d’y ajouter les douze premiers jours du mois d’avril.
La SCI AH-HONG sollicite la condamnation de la société RUN LEASE à lui payer la somme de 12.141, 65 €. Il sera observé que s’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation du preneur de payer les arriérés locatifs, ceux-ci prennent fin à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 12 avril 2025, si bien que tout « loyer » postérieur doit être examiné au titre de l’indemnité d’occupation.
La société RUN LEASE sera condamnée à payer à la SCI AH-HONG une provision correspondant à l’ensemble des sommes contractuellement prévues, jusqu’au 12 avril 2025, soit la somme de :
10.408, 24 + (11/31 x 1.700) = 11.011, 46 €
La SCI AH-HONG sollicite en outre la condamnation de la société RUN LEASE à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant provisionnel de 1.700 € par mois à compter de la clause résolutoire.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et la société RUN LEASE sera condamnée à payer à la SCI AH-HONG une provision correspondant aux indemnités d’occupation dues par elle d’un montant de 1.700 € par mois à compter du 12 avril 2025
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société RUN LEASE à payer à la SCI AH-HONG une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société RUN LEASE à la SCI AH-HONG par acquisition de la clause résolutoire en date du 12 avril 2025 ;
DISONS qu’à compter du 12 avril 2025, la société RUN LEASE est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RUN LEASE des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme de 1.700 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 12 avril 2025, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision la société RUN LEASE à payer à la SCI AH-HONG la somme de :
11.011, 46 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire le 12 avril 2025, 1.700 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, 2.256, 34 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société RUN LEASE au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société RUN LEASE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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