Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 23/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISOWATT, S.A.R.L. AG PLOMBERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01899 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVU5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [B] [T] – 2224
Maître [P] [A] de la SELARL [A] [R] & ASSOCIES – 1174
Maître [X] [H] – 1276
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [V] [L], intervenant volontaire
domiciliée : chez Madame [V] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [C]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [L]
née le 30 Septembre 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. ISOWATT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AG PLOMBERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [J] [N]
né le 27 Juillet 1991 à [Localité 8] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent SUZANNE, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Madame [W] [I]
née le 22 Mars 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent SUZANNE, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
En qualité de propriétaires d’un appartement en duplex situé au numéro [Adresse 4], à [Localité 11], madame [W] [I] et monsieur [J] [N] ont fait réaliser une extension en rez-de-chaussée au cours de l’année 2019.
A cette fin, ils ont confié à monsieur [F] [M] (exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne GT RENOV) des travaux de maçonnerie, plâtrerie, peinture et pose de parquet flottant, à la société à responsabilité limitée HM RENOV26 la fourniture de portes, châssis, fenêtre et portes-fenêtres, à monsieur [S] [D] leur pose, à la société TL PEINTURE une prestation d’isolation en façade et à la société par actions simplifiée ISOWATT l’installation d’une pompe à chaleur.
Monsieur [N] a ensuite posé personnellement un isolant thermique sur la toiture-terrasse de l’extension susvisée, afin d’y superposer un plancher constitué de lames en bois sur plots.
Madame [I] et monsieur [N] ont vendu leur bien immobilier à madame [V] [L] et à monsieur [E] [C] selon acte authentique de vente reçu le 26 juillet 2021 par Maître [O] [Z], Notaire.
Le 29 juillet 2021, madame [L] et monsieur [C] ont informé par courrier électronique madame [I] et monsieur [N] de l’apparition d’infiltrations d’eau depuis la toiture-terrasse.
En conséquence, une première expertise amiable a été réalisée par le cabinet [Y] qui, aux termes d’une note expertale du 20 avril 2022 (confirmée par une seconde note expertale du 15 septembre 2022), a conclu à la nécessité de reprendre l’intégralité de l’étanchéité de la toiture-terrasse.
A l’appui, madame [L] et monsieur [C] ont mis en demeure madame [I] et monsieur [N] de les indemniser des frais de reprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 octobre 2022.
A défaut d’indemnisation du coût total des travaux requis, madame [L] et monsieur [C] ont finalement fait assigner madame [I] et monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 4 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023, madame [I] et monsieur [N] ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de LYON la société ISOWATT, qui a elle-même appelé en la cause la société à responsabilité limitée AG PLOMBERIE.
Par ordonnances des 4 septembre et 2 octobre 2023, ces deux procédures ont été jointes au dossier principal sous le numéro de répertoire général 23/01899.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [I] et monsieur [N] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, Madame [L] et Monsieur [C] en leur demande fondée sur la garantie des vices cachés, relativement aux désordres affectant la terrasse de leur extension,les débouter de leur demande de communication de pièces sous astreinte,les débouter de toutes leurs autres demandes,débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner à leur verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [L], monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 5] (intervenant volontaire) demandent au juge de la mise en état de :
condamner sous astreinte de 100,00 € par jour de retard au bénéfice de Monsieur [K] [C] et Madame [V] [L], ainsi qu’au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic en exercice, à compter de la signification du jugement à intervenir, monsieur [J] [N] et madame [W] [I] à établir un document récapitulatif aux termes duquel ils devront : ➢ préciser à quelle date ils ont effectivement terminé les travaux litigieux ;
➢ détailler leur teneur exacte ;
➢ annexer des factures et des attestations d’assurance lisibles pour les entreprises qui seraient intervenues,
débouter monsieur [J] [N] et madame [W] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, condamner monsieur [J] [N] et madame [W] [I] aux entiers dépens, condamner monsieur [J] [N] et madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [C] et à Madame [V] [L] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [J] [N] et madame [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [J] [N] et madame [W] [I] aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024, puis renvoyé successivement à la demande des parties aux audiences du 3 février et du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [P] [A] dans ses conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 (et reprise dans ses dernières conclusions d’incident du 27 mai 2025) a fait l’objet d’un renvoi le 6 février 2025 devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond du dossier, en application de l’article 789 du Code de procédure civile pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le juge n’est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 février 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).
Sur ce, à la demande des consorts [L] – [C], madame [I] et monsieur [N] versent présentement au débat les pièces suivantes :
une facture numérotée 201900923 établie le 28 mai 2019 par la société HM RENOV 26, mentionnant en bas de page l’identité de l’assureur et le contrat de la police souscrite auprès de celui-ci ;une facture numérotée 0022345K2019 établie le 16 juin 2019 par la société GT RENOV (d’une qualité certes approximative, mais qui demeure déchiffrable) ;une facture numérotée FA00009231 établie le 30 septembre 2019 par la société ISOWATT et un certificat de qualification professionnel laissant tous deux paraître l’identité de l’assureur responsabilité décennale et civile de cette dernière ; une facture numérotée 2019-118 établie le 30 octobre 2019 par la société TL PEINTURE, un état de situation administrative mentionnant l’identité de l’assureur “responsabilité travaux” et “responsabilité civile” et une attestation d’assurance responsabilité civile décennale délivrée par la compagnie AXELLIANCE SOLUTION ;une facture numérotée FAC1098461 établie le 19 octobre 2020 par la société GT RENOV ;une facture établie par monsieur [S] [D] en règlement d’un forfait “pose de menuiseries”.
La facture numérotée 22/19 établie par monsieur [S] [D] ne comprenant pas de date et étant partiellement imprimée, il appartiendra aux consorts [I] – [N] de produire un exemplaire complet et lisible à destination des autres parties à l’instance, outre une attestation lisible des assureurs de monsieur [D] et de monsieur [F] [M] (exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne GT RENOV).
Il n’apparaît pas nécessaire, au présent stade de la procédure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Au reste, il est observé qu’il appartiendra au Tribunal amené à statuer sur le fond du dossier de tirer les conséquences de la description et de la chronologie imprécises des travaux telles qu’elles résultent des dernières conclusions déposées par madame [I] et monsieur [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les demandes formées dans le cadre du présent incident au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rappelons que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [P] [A] par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 (et reprise dans ses dernières conclusions d’incident du 27 mai 2025) a fait l’objet, le 6 février 2025, d’un renvoi devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction ;
Ordonnons à madame [W] [I] et à monsieur [J] [N] de communiquer à madame [V] [L] et à monsieur [K] [C] une copie lisible de la facture numérotée 22/19 établie par monsieur [S] [D], outre une copie des attestations d’assurance de celui-ci et de monsieur [F] [M] (exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne GT RENOV) ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Morgane LUSSIANA et de Maître [T] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Gauche
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Formation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tableau d'amortissement ·
- Référé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- État ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Attribution ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Plomb ·
- Juge des référés ·
- Acte de vente
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Dalle ·
- Urbanisme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.