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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3B
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 9 juillet 2024 par Maitre [Z], notaire à [Localité 14] (59), Mme [H] [O] a acquis auprès de M. [Y] [B] une maison située [Adresse 2] à [Localité 13] (59), moyennant le prix de 137 500 euros.
Les diagnostics annexés à l’acte de vente (exposition au plomb, amiante, installation intérieure d’électricité et performance énergétique) ont été réalisés par M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne Conseil en technique de bâtiment (CETB).
Le 24 juillet 2025, soutenant avoir constaté des désordres affectant la conformité et la salubrité du bien qu’elle avait acquis, Mme [O] a assigné M. [B] et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette date, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, Mme [O], représentée par son avocat, demande de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— débouter M. [B] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— désigner tel expert spécialisé en immobilier inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 11] aux frais in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, de M. [B] et M. [I], avec pour mission celle suggérée dans les conclusions,
— constater l’inexécution évidente de M. [B] de son obligation d’information en qualité de vendeur de la maison de Mme [O],
— constater l’inexécution évidente de M. [I] en sa qualité de diagnostiqueur immobilier dans sa mission d’évaluation du classement énergétique, diagnostic de présence de plomb et de diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’éléctricité de la maison de Mme [O],
et en conséquence :
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [B] et M. [I] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
en tout etat de cause :
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [B] et M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [B] et M. [I], aux frais et dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [B] et M. [I], représentés par leur avocat, demandent de :
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, nommer un expert en DPE avec mission notamment de déterminer si le rapport établi par M. [I] a été réalisé conformément aux règles de l’art et si des manquements éventuels lui sont imputables ou ordonner à l’expert qui sera désigné de s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé dans les DPE avec la mission décrite précédemment,
— en toute hypothèse, débouter Mme [O] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— accorder à M. [B] et M. [I] la somme chacun de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [O], notamment le dossier technique immobilier et l’audit réglementaire établis par MDH Diagnostix le 16 août 2024 dont les conclusions, classant la maison en F et relevant des anomalies sur le plan électrique et du plomb, divergent de celles des rapports de diagnostic annexés à l’acte de vente (pièces n° 7 et n° 9), de l’avis de valeur de la maison estimée le 21 septembre 2024 par Altiore Patrimoine entre 105 000 et 110 000 euros net vendeur (pièce n° 9) et le procès-verbal de constat du 11 juin 2025 de Maitre [V], commissaire de justice à [Localité 12] (pièce n° 19), rendent vraisemblable l’existence des désordres et la perte de valeur invoqués, de sorte que Mme [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel à l’encontre de M. [B] et M. [I].
L’expertise aura notamment pour objet de déterminer si les diagnostics annexé à l’acte de vente ont été réalisés conformément aux dispositions légales et réglémentaires et aux règles de l’art.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres invoqués, leur ampleur, leur origine et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que les défendeurs se trouvent débiteurs d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de Mme [O].
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [O], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [B] et M. [I] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions de Mme [O] et pièces annexées ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s‘il était caché ou apparent lors de la vente ;
— pour chacun des désordres, indiquer si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou en diminuent l’usage, à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou à moindre prix ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— donner son avis technique sur le point de savoir si les rapports de diagnostics établis par M. [I] et annexés à l’acte de vente de l’immeuble ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de ces diagnostics et si des manquements éventuels lui sont imputables ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 3000 euros, (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 15 février 2026 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de l’avis l’informant de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejette la demande de provision ;
Condamne Mme [H] [O] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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