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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 oct. 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me T. Ernest AKUESSON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
L’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me T. Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1489
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-030783 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [B], [J] [R], demeurant [Adresse 1], chez M. [D] [R]
représenté par Me T. Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1489
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 octobre 2025 par Françoise THUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKI
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti par contrat du 05/07/2018 à M. [R] [D] un prêt microcrédit Propulse d’un montant de 8500 euros, remboursables en 24 mensualités de 382.81 euros au taux de 7.58 %, pour financer une activité de transport . Le même jour , il a été accordé un prêt d’honneur de 1500 euros remboursable en 6 mensualités de 250 euros à taux 0,avec différé de remboursement de 24 mois, sous réserve de remboursement du microcrédit Propulse.
Mme [R] [B] s’est portée caution par acte séparé du 05/07/2018 pour la somme de 4250 euros pour le principal, les intérêts et frais et le cas échéant pénalités de retard pour une durée de 60 mois à compter de la date de déblocage des fonds, pour le microcrédit.
Par LRAR du 09/11/2019, revenues non réclamées, le prêteur a mis en demeure M. [R] [D] de payer la somme de 5912.80 euros de capital restant dû et de 43.17 euros d’intérêts pour le microcrédit et la somme de 1500 euros pour le prêt d’honneur .
Par LRAR du 09/11/2019 , reçue le 18/11/2019, le prêteur a mis en demeure Mme [R] [B] de payer la somme de 4250 euros pour son engagement pour le microcrédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/02/2024, l’ADIE a assigné M. [R] [D] et Mme [R] [B] aux fins de :
1-Pour le microcrédit :
— Voir condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de:
5912.80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.58% , à compter du 10/09/2019 , date du dernier versement Pour Mme [R] [B], dans la limite de 4250 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 09/11/2019
2-Pour le prêt d’honneur :
— Voir condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de :
1500 euros avec intérêts légaux, à compter du 09/11/2019 jusqu’à parfait paiement
— Voir condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
— Voir maintenir l’exécution provisoire des condamnations prononcées
L’affaire a été retenue le 08/09/2025.
L’ADIE sollicite le bénéfice de son assignation.
Sur l’exception de nullité soulevée , elle fait valoir l’absence de créance supérieure à 5000 euros, sans nécessité de tentative préalable de conciliation .
Sur la prescription, elle fait valoir que la prescription applicable est quinquennale, que compte-tenu des imputations des paiements faits sur la dette la plus ancienne, le premier impayé se situe en 2019 et non en 2018, si bien qu’elle est recevable à agir. Elle demande condamnation de M. [R] [D] et Mme [R] [B] compte tenu de la déchéance du terme prononcée et du décompte produit.
M. [R] [D] a été représenté par son conseil au titre de l’Aide juridictionnelle, ainsi que Mme [R] [B].
Ils soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— Déclarer l’ADIE mal fondée
— In limine litis :
Prononcer la nullité de l’assignation du 08/04/2024
— A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action de l’ADIE pour cause de prescription
— A titre subsidiaire :
— Débouter l’ADIE de l’ensemble de ses demandes
— En tout état de cause :
— Condamner l’ADIE à verser à Mme [R] [B] seule , selon précision donnée oralement à l’audience, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens
DISCUSSION :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
M. [R] [D] et Mme [R] [B] font valoir que l’assignation précise à peine de nullité en application de l’article 54 du code de procédure civile les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, et que l’ADIE ne fait état que d’un courrier du 23/04/2015, antérieur aux microcrédit et prêt , qui n’est pas une diligence.
L’ADIE a indiqué se référer à une somme demandée de plus de 5000 euros , ne nécessitant pas de tentative préalable de conciliation, pour voir écarter l’exception.
En vertu de l’article 54 5° du code de procédure civile , l’assignation à peine de nullité ,mentionne :
— lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative préalable de conciliation , de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative .
Cet article se réfère donc aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile , qui oblige à une tentative préalable de conciliation , notamment pour une demande portant sur une somme de moins de 5000 euros.
Le litige portant sur une somme de 5912.80 euros et 1500 euros , une telle tentative préalable de conciliation n’était pas obligatoire pour la demande envers M. [R] [D] .
En revanche la demande portant pour Mme [R] [B] sur la somme de 4250 euros , il devait être réalisé une telle tentative préalable de conciliation . En l’absence de celle-ci envers Mme [R] [B], l’assignation encourt nullité. Le grief pour Mme [R] [B] doit être démontré en application de l’article 114 du code de procédure civile : aucun paiement n’ayant été réalisé par Mme [R] [B] depuis la mise en demeure du 09/11/2019 ni de demande de recherche de résolution amiable du litige entre la mise en demeure et l’assignation, il n’est pas caractérisé de grief par l’absence de cette mention sur l’assignation .
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action :
M. [R] [D] et Mme [R] [B] font valoir que l’action est irrecevable , sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce pour les règles de prescriptions quinquennales et les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non-commerçants.
La créance est une créance portant sur un microcrédit et un prêt d’honneur et n’est pas conclus entre commerçants, l’ADIE étant une association d’utilité publique habilitée . Elle n’est pas soumise à l’article L110-4 du code de commerce , la créance étant de nature civile, mais pour la prescription aux dispositions de l’article 2224 et suivants du code civil.
En tout état de cause, le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
La déchéance du terme du microcrédit a été prononcée à la suite d’impayés .
La prescription court donc pour un principal composé d’échéances impayées et d’un capital restant dû , à compter de l’impayé qui a été la cause de la déchéance du terme du crédit.
Il a été versé après le paiement du 10/12/2018 , une somme de 1300 euros le 16/09/2019, si bien que l’échéance ayant conduit à la déchéance du terme est celle du mois d’avril 2019, par imputation des paiements sur l’échéance impayée la plus ancienne , que l’ emprunteur avait le plus intérêt à payer en présence de dettes échues en application de l’article 1342-10 du code civil.
L’action a été entamée le 26/02/2024 et n’est donc pas prescrite. La fin de non-recevoir étant mal fondée, elle sera rejetée.
Sur la demande au fond de l’ADIE :
Les dispositions des articles L311-1et suivants du code de la consommation ne trouvent pas application au cas du microcrédit utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [R] [D].
L’ADIE soutient avoir produit le décompte et un historique du contrat de microcrédit et du prêt d’honneur, si bien que sa créance est certaine, alors que M. [R] [D] et Mme [R] [B] font valoir une absence de décompte .
L’ADIE produit aux débats le contrat de microcrédit, et de prêt d’honneur , un décompte de créance, mais également un historique des paiements réalisés appelé « vie du crédit ».
Le contrat a été résilié en application de l’article 2.2, qui stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de tout prêt , l’ADIE pourra exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts.
Les créances sont indiquées exigible de plein droit, sans besoin de mise en demeure ou formalité.
A la date du 09/11/2019, date de la déchéance du terme, il était dû la somme de 5912.80 euros .
Compte tenu des paiements réalisés ultérieurement et des intérêts calculés sur les sommes dues, en application de l’article 1.4 du contrat, il reste dû, sans contestation :
— la somme de 5912.80 euros de capital restant dû,
Il convient de condamner M. [R] [D] à payer à l’ADIE la somme de 5912.80 euros avec intérêts au taux de 7.58 % l’an à compter du 10/09/2019, date du dernier versement.
L’engagement de Mme [R] [B] est un engagement de caution solidaire dans la limite de 60 mois et de la somme de 4250 euros pour le microcrédit , soumis aux règles du cautionnement , dont le principe n’est pas contesté.
La créance étant certaine , liquide et exigible, il convient de condamner solidairement Mme [R] [B] avec M. [R] [D] pour cette créance de microcrédit dans la limite de 4250 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2019, date de réception de la mise en demeure.
Pour le prêt d’honneur du même jour, aucune somme n’a été payée .
L’article 2.2 prévoyant une possibilité d’exigibilité immédiate au titre des prêts, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt, la déchéance du terme du prêt d’honneur a été prononcée.
Compte tenu des paiements réalisés ultérieurement et des intérêts calculés sur les sommes dues, en application de l’article 1.4 du contrat, il reste dû, sans contestation
— la somme de 1500 euros de capital restant dû,
Il convient de condamner M. [R] [D] à payer à l’ADIE la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal l’an à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [R] [B] aux dépens et au paiement à l’ADIE de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation
DECLARE l’ADIE recevable en son action en paiement
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à l’ADIE la somme de 5912.80 euros avec intérêts au taux de 7.58 % l’an à compter du 10/09/2019, au titre du microcrédit
CONDAMNE solidairement Mme [R] [B] avec M. [R] [D] à payer à l’ADIE pour cette créance du microcrédit, la somme limitée à 4250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2019
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à l’ADIE la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du prêt d’honneur
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE solidairement M. [R] [D] et Mme [R] [B] aux dépens
CONDAMNE solidairement M. [R] [D] et Mme [R] [B] à payer à l’ADIE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La greffière La présidente
Décision du 21 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKI
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