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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAQG
NAC : 59C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [I] [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SAUBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PATEL délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 février 2025, Madame [R] [U] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d’être autorisée à assigner Madame [I] [M] [Y] à heure indiquée.
Par ordonnance du 7 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait droit à cette demande et fixé l’affaire à l’audience de référé du 20 février 2025 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Madame [U] a fait assigner Madame [M] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir :
Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en son actionEnjoindre à Madame [M] [Y] d’appliquer la clause de non concurrence du contrat d’association conclu avec Madame [U] et en conséquence, cesser toute activité professionnelle et acte de concurrence dans un rayon de 12 km pendant la durée de la clause et ce, sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 H suivant la signification de la décision à intervenir,Enjoindre à Madame [M] [Y] de déclarer officiellement sa cessation d’activité à la CGSSR et d’en justifier auprès de Madame [U], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 H suivant la signification de la décision à intervenir,Interdire à Madame [M] [Y] d’entraver, de quelque façon que ce soit, l’exercice de son activité professionnelle à Madame [U],Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 6.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel,Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 1.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral,En tout état de cause,
Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens,Rappeler que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.
Par conclusions communiquées le 19 février 2025, Madame [U] ajoute à ses prétentions :
Enjoindre à Madame [M] [Y] de déclarer officiellement sa cessation d’activité à la CGSSR et a minima déclarer qu’elle n’exerce plus dans un rayon de 12 km à partir de l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6], pendant 2 ans, et d’en justifier auprès de Madame [U], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 H suivant la signification de la décision à intervenir,Ordonner la réintégration de Madame [U] dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique, Condamner Madame [M] [Y] à verser à Madame [U] la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral,Nommer un expert aux fins d’estimer la valeur de la part indivise de Madame [M] dans le cabinet situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Elle expose qu’en novembre 2020, Madame [M] a cédé la moitié de son cabinet de sage-femmes situé à [Localité 6] à Madame [U] pour la somme de 60.000 €. Toutes deux signaient un contrat d’association en vue de l’exploitation en commun du cabinet. Cette cession était motivée par une baisse d’activité de Madame [M] et permettant à Madame [U] de récupérer les 50% restant et ainsi, bénéficier du conventionnement sur [Localité 6], zone saturée. Pendant quatre ans, les deux sage-femmes ont exercé selon un planning propre.
Par courrier en date du 1er août 2024, Madame [M] [Y] notifiait à Madame [U] la résiliation du contrat d’association avec effet au 1er février 2025. Madame [U] contestait cette résiliation, estimant que, conformément à l’article 7 du contrat d’association, l’associé qui dénonce le contrat devra s’abstenir d’exercer sa profession dans les deux années suivants cette résolution dans un rayon de 12 km autour du cabinet. Elle estime en conséquence qu’à compter du 1er février, Madame [M] qui a dénoncé le contrat, ne peut exercer sa profession en vertu de la clause de non concurrence prévue au contrat.
Le conseil de Madame [U] envoyait un courrier à Madame [M] [Y] le 11 octobre 2024 lui rappelant ses obligations.
Une tentative de règlement amiable a été initiée auprès de conseil départemental de l’Ordre des sage-femmes conformément à l’article 11 du contrat, en vain.
Le conseil de Madame [M] [Y] envoyait un courrier le 29 janvier 2025 faisant part à Madame [U] que Madame [M] [Y] disposait, à compter du 1er février 2025, de son conventionnement à temps plein, Madame [V] ne disposant plus de conventionnement de la CGSS en lien avec son activité en partage au sein du cabinet de sage-femmes de Madame [M].
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, Madame [U] estime qu’il appartient au juge des référés de faire respecter le contrat sous astreinte et notamment pour faire respecter les clauses de non-concurrence ou de non-installation. La violation de l’obligation de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite. Or, l’article 7 du contrat d’association précise que l’associé qui aura amené la résolution du contrat devra s’abstenir d’exercer sa profession dans les deux années suivant cette résolution dans un rayon de 12 km autour du cabinet. Madame [M] [Y] ayant pris l’initiative de la résiliation du contrat d’association, elle est tenue par la clause de non-concurrence.
Madame [M] [Y] devant cesser son activité, Madame [U] doit bénéficier de son conventionnement à temps plein. Il appartient à Madame [M] [Y] de saisir le juge du fond si elle le conteste.
Madame [U] ajoute subir un préjudice étant privée par Madame [M] [Y] d’exercer son activité professionnelle. Au vu du chiffre d’affaires annuel du cabinet de l’ordre de 70.000 €, soit environ 6.000 € par mois, elle évalue son préjudice matériel sur un mois à la somme de 6.000 €. Elle évalue son préjudice moral à la somme de 10.000 €, compte tenu de son éviction et de la perte de crédibilité immédiate auprès de sa patientèle.
Pour répondre aux arguments de Madame [M] [Y], Madame [U] estime que l’autorisation d’assigner à heure indiquée du président du tribunal judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La seule limite est de s’assurer de l’existence d’un délai suffisant pour le défendeur afin d’assurer le principe du contradictoire.
Concernant l’absence de bail au nom de Madame [U], une régularisation pourra être effectuée entre le bailleur et Madame [U]. Par ailleurs, aucun rachat de clientèle n’est prévue au contrat, l’application de la clause de non-concurrence a pour objet précisément de permettre à Madame [U] d’exercer seule et pleinement. Le rachat de la clientèle est prévu à l’article 8 et est une conséquence de l’application de l’article 7 du contrat. Il appartient à Madame [M] [Y] de cesser toute activité dans un rayon de 12 km autour du cabinet pour deux ans. Elle devra déclarer cette cessation et informer la CGSSR qu’elle n’exerce plus dans un rayon du 12 km autour du cabinet. Il n’existe aucune atteinte à la liberté d’entreprendre, Madame [M] [Y] pouvant continuer à travailler ailleurs.
Madame [M] [Y] soulève in limine litis l’absence d’urgence et estime l’assignation irrecevable en l’absence d’urgence.
Sur la clause de non concurrence, elle indique que la demande est inopérante à défaut de rachat préalable de la clientèle. La clause de non-concurrence ne doit pas rendre impossible l’exercice par le professionnel de son activité, elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle a pour objet de protéger et être limitée dans le temps et dans l’espace. La clause de non-concurrence n’a aucun intérêt lorsque les deux associés ont gardé chacun leur patientèle. Madame [U] ne justifie nullement que la fin de la collaboration ait pour conséquence qu’elle disposerait de la totalité de la patientèle lui permettant de soumettre Madame [Y] [M] à une clause de non-concurrence. Elle conteste la licéité de cette clause.
A titre subsidiaire, l’injonction géographique est imprécise et alors que Madame [U] ne peut justifier d’aucun bail professionnel et la fin du contrat de collaboration doit conduire cette dernière à quitter le local et à s’installer ailleurs avec sa patientèle. Dès lors, la situation respective des parties ne peut aboutir à une injonction de devoir respecter une clause de non-concurrence.
Sur la cessation d’activité, Madame [M] [Y] estime que Madame [U] confond fin d’association et fin d’activité. Madame [M] [Y] n’a jamais envisagé de cesser son activité. Elle dispose de 25% de la clientèle et, en mettant fin à son association avec Madame [U], elle ne renonce nullement à sa patientèle sur laquelle Madame [U] n’a aucun droit. Elle n’a commis aucune faute vis-à-vis de l’assurance maladie et de sa déontologie de nature à justifier qu’elle soit mise en cessation d’activité auprès de la CGSS. Faire droit à cette demande aurait pour conséquence de prendre une mesure attentatoire à la liberté d’exercice en libéral, à la liberté d’établissement, à la liberté d’entreprendre, qui ne relève pas du juge des référés. Madame [U] ne peut solliciter en référé le conventionnement dont Madame [M] [Y] est titulaire. Il appartient à Madame [U] de partir du local dont elle n’est plus locataire et de contester la résolution du contrat hors référé, celle-ci ne pouvant obtenir devant le juge des référés la patientèle, un local professionnel et un conventionnement sur décision du juge des référés. Par ailleurs, Madame [M] [Y] a toujours agi dans le cadre des règles de droit issues de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes et l’assurance maladie du 11 octobre 2017 actualisée en juillet 2023. La situation que connaît Madame [U] ne résulte pas d’un trouble manifestement illicite.
Madame [M] [Y] précise que le cabinet est situé en zone surdotée à [Localité 6]. Pour y exercer, la sage-femme doit être conventionnée. Or, c’est Madame [M] [Y] qui dispose du conventionnement et non Madame [U]. Et dans une zone surdotée, l’organisme d’assurance maladie ne peut accorder un conventionnement à moins qu’une autre sage-femme ait préalablement mis fin à son activité conventionnée. Il existe des dérogations et une sage-femme peut notamment réduire significativement et durablement son activité d’au moins 50% par rapport à son activité pour au moins deux ans. C’est dans ces conditions que Madame [M] [Y] a baissé son activité de 50% et a conclu un contrat d’association après la vente de 50% de sa patientèle à Madame [U]. Celle-ci a exercé en libéral sous conventionnement de Madame [M] [Y] et a rempli le formulaire de la CGSSR ayant pour objet la demande d’installation en zone surdotée. Les conditions sont portées sur ce document, et notamment la condition de durée de deux ans minimum. Madame [U] avait donc la connaissance de la précarité de sa situation. Madame [M] [Y] a interrogé la CGSS sur cette situation qui lui a confirmé le droit dont elle dispose au bout de deux ans de réduction d’activité de reprendre son conventionnement à taux plein. Elle a exercé aujourd’hui ce droit pour retrouver son conventionnement. Elle estime qu’il n’existe pas de situation manifestement illicite.
De même, elle sollicite le rejet des demandes provisionnelles, Madame [U] ne disposait pas d’un droit absolu à une association avec Madame [M] [Y]. Et cette association ne lui permettait pas davantage d’obtenir sur son nom propre un conventionnement qu’elle aurait gardé jusqu’à son droit à la retraite. Cette situation était connue de Madame [U]. Madame [M] [Y] précise avoir été prête à consentir une somme d’argent à Madame [U] qui l’a refusée. Celle-ci ne dispose ni d’un local professionnel, ni d’un conventionnement et elle n’a pu travailler que du fait de Madame [M] [Y]. Rien n’oblige Madame [M] [Y] à renoncer à son conventionnement au profit de Madame [U]. Il ne peut dès lors être fait droit aux demandes de provision.
Enfin, elle sollicite la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence :
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie. L’article 485 du même code ajoute que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Enfin, l’article 486 précise que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a autorisé Madame [U] à assigner Madame [M] [Y] pour l’audience de référé du 20 février 2025. Madame [M] [Y] a été assignée le 11 février 2025. Elle a donc pu présenter ses moyens de défense de sorte que Madame [M] [Y] ne peut exciper d’aucune irrégularité ou irrecevabilité.
Sur la clause de non concurrence :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. De telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés. Une clause de non-concurrence est licite si l’interdiction d’exercice qu’elle renferme est limitée dans le temps et dans l’espace et, compte tenu de la nature de l’activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l’objet du contrat, peu important qu’elle ne corresponde pas aux usages de la profession.
Le contrat d’association a été conclu entre les parties le 15 novembre 2020. Il y est mentionné dans la première phrase de l’article 2 que « les deux associés utiliseront en commun les locaux dont Madame [M] [Y] dispose déjà ». Par ailleurs, le cabinet est situé à [Localité 6], en zone surdotée. Cette zone obéit à des règles d’installation particulières. Ainsi, Madame [U] a dû compléter à ce titre un formulaire d’installation spécifique. Madame [M] [Y] a réduit son activité de 50% pour une durée minimum de deux ans. Parallèlement, Madame [U] a pu reprendre l’activité de 50% de Madame [M] [Y]. Il se déduit de ces éléments que Madame [U] a ainsi pu bénéficier d’un contrat d’association avec Madame [M] [Y], dans le local loué par Madame [M] [Y] et en raison de la réduction d’activité de 50% de cette dernière. Ainsi, l’activité professionnelle de Madame [U] a été possible que grâce à la volonté de Madame [M] [Y] de partager ses locaux professionnels et de partager son conventionnement de la CGSSR avec Madame [U]. L’activité de cette dernière découle entièrement de la volonté de Madame [M] [Y], titulaire du bail du local professionnel et du conventionnement en zone surdotée.
Le contrat d’association stipule dans son article 7 que l’associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l’effet d’une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d’une suspension d’activité prolongée au-delà de 3 mois, aura amené la résolution du contrat, devra s’abstenir d’exercer sa profession pendant les deux années suivant cette résolution dans un rayon de 12 kilomètres autour du cabinet.
Cette clause est bien limitée dans le temps et dans l’espace. Il convient dès lors de s’interroger sur le caractère proportionné de cette clause à l’objet du contrat.
Certes, Madame [M] est bien à l’origine de la résiliation du contrat. Cependant, il est incontestable que le cabinet a été créé par Madame [M] [Y] qui a vendu la moitié de sa patientèle à Madame [U]. De même, le cabinet étant situé en zone surdotée, pour s’installer dans une telle zone, une sage-femme doit disposer d’un conventionnement et succéder à une sage-femme cédante. Or, c’est bien Madame [M] [Y] qui a réduit son activité de 50% pour permettre à Madame [U] de travailler en zone surdotée. Il se déduit de ces éléments que Madame [U] a pu exercer dans une telle zone grâce à Madame [M] [Y]. Autrement dit, elle tient ses droits de Madame [M] [Y]. Dès lors, l’application de la clause de non-concurrence pourrait revêtir un caractère disproportionné à l’objet du contrat. Madame [M] [Y] conteste la licéité de la clause de non concurrence, estimant que Madame [U] ne dispose d’aucun intérêt légitime. Or, devant le juge des référés, juge de l’apparence, la licéité de la clause de non concurrence doit être évidente. Compte tenu de ces éléments, la licéité d’une telle clause de non concurrence n’apparaît pas d’évidence. Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée. Il appartient à Madame [U] de saisir le juge du fond.
Il convient encore d’ajouter qu’aucune obligation ne pèse sur Madame [M] [Y] de rétrocéder son conventionnement CGSSR à Madame [U] ni même qu’elle lui cède son bail commercial dont elle est titulaire. La demande de Madame [U] portant sur l’injonction de déclarer une cessation d’activité à la CGSSR n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur les mesures de fin de décision :
Madame [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame [M] [Y] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS Madame [R] [U] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [R] [U] à verser à Madame [I] [M] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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