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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03820 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UE
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [O]
Entrepreneur individuelle, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 797 996 519
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Association SOLEIL LE LA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Sophie RENAUDIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte exploit délivré le 26/11/2024 Madame [O] a assigné l’association SOLEIL LE LA devant ce Tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5615 € au titre des factures impayées, la somme de 1.000€ en réparation du préjudice moral, la somme de 1950 € au titre de la perte de chance et la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec rappel de l’exécution provisoire de droit.
Elle expose qu’elle a assuré des prestations de chorégraphe dans le cadre d’un projet de spectacle de comédie musicale monté par l’association courant 2023 ; que la prestation totale s’est élevée à un montant total de 6215 € pour lequel elle n’a reçu qu’un paiement de 600 € ; qu’en dépit de ses demandes et d’une mise en demeure restée vaine , l’association n’a pas soldé sa dette.
L’association SOLEIL LE LA n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 03/02/2025 et l’affaire a été mise à disposition au greffe le 25/03/2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce l’association SOLEIL LE LA a été assignée le 26/11/2024 par un acte remis à Mme [H], assistante administrative, qui s’est déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Dès lors, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande principale de Madame [O]
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse parmi lesquelles :
les courriels échangés en juin et juillet 2022les factures émises par Mme [O] et non contestées par la défenderessel’annonce de la représentation de la comédie musicalele virement de 600 € opéré par l’association SOLEIL LE LA au titre de la facture n°73la mise en demeure du 19/09/2024
Il s’en déduit que Madame [O] a assuré, pour le compte de la défenderesse , des prestations de chorégraphe dans le cadre d’un projet de spectacle de comédie musicale réalisé en décembre 2023 par l’association qui reste devoir le solde des factures impayées au sujet desquelles elle n’a fourni aucune explication .
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Madame [O] la somme de 5615 € .
Sur les demandes indemnitaires
Faute pour Madame [O] d’établir la réalité d’un préjudice moral , lequel se distingue de la seule déception provoquée par l’absence de réponse de la défenderesse et faute pour elle d’établir un quelconque retentissement psychique, sa demande sera rejetée.
Celle présentée au titre de la perte de chance le sera également dès lors que Madame [O] ne démontre pas en quoi les prestations de service assurées pour la défenderesse, durant quelques heures par mois, l’ont empêchée d’obtenir un emploi au sein de la salle de Gym MYGYM.
Succombant, l’association SOLEIL LE LA sera condamnée aux dépens et tenu de verser à Madame [O] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association SOLEIL LE LA à payer à Madame [D] [O] la somme de 5615 € et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ,
CONDAMNE l’association SOLEIL LE LA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ,
REJETTE toutes les autres demandes .
La Greffière La Présidente
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