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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Etablissement public HABITAT [ Localité 4 ] PROVENCE AIX - [ Localité 4 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Mme [G]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à Mme [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W7D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [T] [G] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2018, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a donné à bail à Madame [O] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actualisée de 406,31 euros, outre 261.25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier à Madame [O] [X] par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2023 un commandement de payer l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2024, HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner Madame [O] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 1680.81 euros au titre des loyers et charges,
— condamner Madame [O] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [O] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 16 mai 2024 et a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du tribunal pour être retenue le 26 septembre 2024.
La demanderesse s’est désistée de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée, et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La défenderesse, régulièrement citée à étude, était absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 13 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d’impayés à CAF le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
HABITAT [Localité 4] PROVENCE a renoncé à ses demandes, qui sont ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les demandes principales sont devenues sans objet du fait du règlement de la dette. Il n’est toutefois pas contesté qu’elle est intervenue postérieurement à l’assignation, il serait ainsi inéquitable de laisser à la demanderesse la totalité de la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [O] [X] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En équité, la demande de contribution à hauteur de 100 euros aux frais exposés par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile est proportionnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
PREND ACTE du désistement des demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de Madame [O] [X] pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], et tendant à sa condamnation à titre provisionnel des arriérés locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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