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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAT3
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CABAUD et Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [N] a acquis, le 13 août 2024, un véhicule Peugeot 208 hybride neuf à la concession Jules Caillé auto.
Se plaignant de dysfonctionnements qui seraient apparus dès les premières semaines d’utilisation, Madame [N] a fait assigner la SAS Jules Caillé auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 aux fins d’expertise automobile.
Sur cette assignation, la société Jules Caillé auto a constitué avocat.
En l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 20 mars 2025, la concession sollicite la juge des référés de prendre acte de ces protestations et réserves d’usage. Elle demande une consignation des frais à la charge du demandeur et réclame 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que le véhicule serait réparé et indique le tenir à disposition de Madame [N].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, le concessionnaire automobile ne s’oppose pas à la tenue de l’expertise revendiquée. Il n’en discute pas la mission.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [N] et la mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.
Ayant intérêt à voir ordonner la mesure, Madame [N] aura la charge de consigner les honoraires de l’expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, l’équité commande de laisser les dépens à la charge de Madame [N] et les frais irrépétibles à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une expertise confiée à :
M. [D] [I]
AUTORUN EXPERTISE
[Adresse 3]
0262 28 98 29 / 0692 09 60 86
[Courriel 6]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque PEUGEOT 208 II Hybride, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], Entendre les parties en leurs explications ; le cas échéant tous sachants, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Déterminer les causes techniques des pannes survenues les 15 octobre 2024, 10 novembre 2024 et 2 janvier 2025, au besoin en procédant au démontage et à l’analyse des pièces nécessaires,Dire s’il s’agit d’un défaillance technique imputable au constructeur, ou s’il y a eu un défaut d’entretien ou une faute quelconque qui aurait entrainé l’accident et les conséquences subis, Fournir tout élément relatif à la préexistence ou non à la vente des désordres affectant le véhicule, Dire si les désordres étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule, dire s’ils étaient connus par le vendeur ou décelables par un professionnel, Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un géotechnicien aux fins de déterminer la faisabilité et le prix d’une ouverture par dérochement et sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint-Denis avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties, mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [Y] [N] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1.500 € (mille cinq-cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 24 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance du juge de l’expertise,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que les dépens sont à la charge de Madame [Y] [N] ;
DISONS que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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