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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er déc. 2025, n° 25/81774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81774 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA64Z
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître CALMETTES par LS
CCC à Maître RAPAPORT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] HANOI
RCS DE [Localité 6] : 487 575 250
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie CALMETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0560
DÉFENDERESSES
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
Madame [X] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné à Mme [S] [M] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [Y] [N], de solliciter l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de l’autorisation d’effectuer les travaux de mise aux normes de l’installation d’extraction à l’origine des nuisances olfactives dans les termes de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, à savoir,
* Que la demande fasse figurer dans les résolutions proposées, le projet établi par Mme [R] [W], intitulé « Etude de Faisabilité avant-projet n°4 »,
* Que le projet soit actualisé,
* Qu’un représentant des consorts [P]/[N] s’engage dans cette demande à assister à l’assemblée générale afin de répondre aux questions des copropriétaires en assemblée générale,
et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois
suivant la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation
à courir sur une durée de quatre mois ;
— Ordonné à Mme [S] [M] [P], Mme [T] [P] et Mme
[X] [Y] [N] d’établir un mandat permettant à un représentant
de la SARL [Localité 6] HANOI, assisté d’un technicien, de participer à cette
assemblée, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai
d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— Ordonné à Mme [S] [M] [P], Mme [T] [P] et Mme
[X] [Y] [N] de communiquer à la SARL [Localité 6] HANOI le
décompte des charges de copropriété pour les périodes octobre 2020 à
septembre 2021 et octobre 2021 à septembre 2022 et ce, sous astreinte de
100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de
la présente décision ;
— Ordonné à Mme [S] [M] [P], Mme [T] [P] et Mme
[X] [Y] [N] de communiquer à la SARL [Localité 6] HANOI les
quittances de loyer à compter du mois de mai 2023, et ce sous astreinte de
100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de
la présente décision pour les échéances passées et de 50 € par jour de retard
à compter du 7e jour suivant la réception du paiement complet du loyer
pour les échéances à venir ;
— Dit n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamné in solidum Mme [S] [M] [P], Mme [T] [P]
et Mme [X] [Y] [N] à payer à la SARL [Localité 6] Hanoï la somme
de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [S] [M] [P], Mme [T] [P]
et Mme [X] [Y] [N] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] par actes de commissaire de justice remis à étude le 21 juin 2024.
Par actes du 22 septembre 2025 remis à étude, la société Paris Hanoï a fait assigner Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [Localité 6] Hanoï a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte relative à l’obligation des consorts [P] – [N] d’assister à l’assemblée générale et d’établir un mandat au profit de la société [Localité 6] Hanoï à la somme actualisée de 46.360 euros,
— Liquide l’astreinte relative à l’obligation des consorts [P] – [N] de communiquer les relevés de charges de copropriétés à la somme actualisée de 46.360 euros,
— Liquide l’astreinte relative à l’obligation des consorts [P] – [N] de communiquer les quittances de loyer à la somme de 114.460 euros,
— Condamne les consorts [P] – [N] au paiement de ces sommes,
— Condamne solidairement les consorts [P] – [N] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne les consorts [P] – [N] aux entiers dépens.
La demanderesse explique qu’elle loue aux consorts [P] – [N] un local qui n’est pas équipé d’un système d’extraction conforme à la réglementation en vigueur et qu’elle ne peut pas réaliser les travaux sans autorisation préalable des copropriétaires réunis en assemblée générale. Elle soutient que Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] n’ont respecté qu’une partie de leurs obligations. Elle explique que la société [Localité 6] Hanoï a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l’autorisation d’effectuer les travaux de mise aux normes de l’installation d’extraction à l’origine des nuisances olfactives dans les termes de l’assemblée générale du 23 septembre 2020 sans se rendre à l’assemblée générale et donner mandat à la société [Localité 6] Hanoï pour participer à cette assemblée. Elle ajoute que les relevés de charges ne lui ont pas été transmis à l’instar des quittances de loyer qui ne lui ont pas été communiquées depuis le mois d’octobre 2023.
Pour leur part, Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la disproportion de l’astreinte et a autorisé la société [Localité 6] Hanoï à faire ses observations sur ce point, ce qu’elle a fait par notre en délibéré du 12 novembre 2025.
Par courrier du 6 novembre 2025, Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] ont sollicité la réouverture des débats par l’intermédiaire de leur conseil. Par courrier du 7 novembre 2025, la société [Localité 6] Hanoï s’y est opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil des défenderesses, sollicitant la réouverture des débats, indique que ses clientes n’ont jamais reçu l’assignation manifestement en raison de la fracturation régulière de leur boîte aux lettres et qu’elles ont des arguments à faire valoir dans le cadre de cette instance.
Il est relevé que la citation des défenderesses pour l’audience du 3 novembre 2025 était régulière et que celles-ci résident à deux adresses différentes, de sorte que la fracturation simultanée de leurs boîtes aux lettres respectives apparait peu probable.
Aussi, Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] ne justifient d’aucun motif susceptible de justifier la réouverture des débats alors que leur absence à l’audience du 3 novembre 2025 résulte manifestement uniquement de leur défaillance.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] le 21 juin 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 21 juillet 2024.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024, il appartenait à Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] de :
— Etablir un mandat permettant à un représentant de la société [Localité 6] Hanoï, assisté d’un technicien de participer à l’assemblée générale des copropriétaires
— Communiquer à la société [Localité 6] Hanoï le décompte des charges de copropriété pour les périodes octobre 2020 à septembre 2021 et octobre 2021 à septembre 2022,
— Communiquer à la société [Localité 6] Hanoï les quittances de loyer à compter du mois de mai 2023.
La société [Localité 6] Hanoï soutient que la première obligation n’a pas été respectée. S’agissant de l’obligation relative au décompte des charges de copropriété, Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] ont communiqué un appel de provisions faisant état de leurs quotes-parts pour l’intégralité de leurs biens et aucun document pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022. S’agissant des quittances de loyer, la société [Localité 6] Hanoï indique que seules les quittances d’octobre 2023 à mai 2024 ont été communiquées.
Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elles ont rempli leurs obligations dans les délais qui leur ont été donnés ni qu’elles se seraient heurtées à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période.
Il est rappelé que la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 1er du premier protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, lorsqu’il procède à la liquidation de l’astreinte, il appartient au juge de tenir compte du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261, 19-22.435 et 19-23.721, publiés).
Dans le cas présent, au regard de l’enjeu du litige qui porte sur l’absence d’établissement d’un mandat et l’absence de communication des relevés de charges de copropriété et des quittances de loyer, il apparait que la liquidation des astreintes apparait disproportionnée.
Les montants liquidés seront réduits à de plus justes proportions :
— 15.000 euros pour l’absence d’établissement d’un mandat au profit de la société [Localité 6] Hanoï pour participer à l’assemblée générale des copropriétaires,
— 15.000 euros pour l’absence de communication des relevés de charges de copropriété,
— 20.000 euros pour l’absence de communication des quittances de loyer.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] au paiement de ces sommes au titre de la liquidation des astreintes.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] qui succombent à l’instance seront condamnées au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] seront condamnées à payer à la société [Localité 6] Hanoï la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024, RG n°24/51405, au titre de l’obligation d’établir un mandat permettant à un représentant de la société Paris Hanoï, assisté d’un technicien, de participer à l’assemblée générale des copropriétaires, à la somme de 15.000 euros, pour la totalité de période et CONDAMNE Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] à payer cette somme à la société Paris Hanoï ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024, RG n°24/51405, au titre de l’obligation de communiquer à la société Paris Hanoï le décompte des charges de copropriété pour les périodes d’octobre 2020 à septembre 2021 et octobre 2021 à septembre 2022, à la somme de 15.000 euros, pour la totalité de période et CONDAMNE Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] à payer cette somme à la société Paris Hanoï ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024, RG n°24/51405, au titre de l’obligation de communiquer à la société Paris Hanoï les quittances de loyer, à la somme de 20.000 euros, pour la totalité de période et CONDAMNE Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] à payer cette somme à la société Paris Hanoï ;
CONDAMNE Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [N] à payer à la société [Localité 6] Hanoï la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 01 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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