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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 8 janv. 2026, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00759 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CPTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 08 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Marie DUFOUR
et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Marion SALLES
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEASECOM inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°331 554 071
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSON, avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR :
M. [N], [U], [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2022 signé électroniquement, la société AXIMEA a consenti à l’EIRL « Aux petits délices de chèvres », immatriculée sous le N° SIREN 831 436 597 et prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], un contrat de location de bien mobilier portant sur un dispositif de vidéosurveillance et télésurveillance, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer prélevé mensuellement de 260,40 euros TTC.
Monsieur [N] [H] a réceptionné le matériel loué 02 décembre 2022. Un échéancier valant facture lui a été adressé le 13 mars 2023 par la société NBB LEASE, aux termes duquel le loyer mensuel s’élevait à 271,53 euros à compter du 30 décembre 2022.
Se prévalant de l’absence de paiements des loyers, la société NBB LEASE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023 réceptionnée le 31 août 2023, a informé Monsieur [N] [H] de la résiliation du contrat de location à la date du 14 avril 2023 et l’a mis en demeure de payer les loyers échus impayés, outre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, des frais de mise en demeure et des indemnités de résiliation, soit un montant total de 15.702,89 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SAS LEASECOM a assigné Monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Soissons en paiement.
Monsieur [N] [H], bien que cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 janvier 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Par jugement avant-dire droit du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la SAS LEASECOM, révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à s’expliquer sur son intérêt à agir, et notamment sa qualité de créancier du défendeur, et à produire toute pièce utile.
*
Aux termes de ses conclusions n°1 après réouverture des débats, signifiées au défendeur par acte extrajudiciaire du 07 juillet 2025 délivré à étude, la SAS LEASECOM sollicite du tribunal bien vouloir :
— La JUGER recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 18.519,55 euros arrêtée au 14 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
la somme de 1.619,59 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,la somme de 16.899,96 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ORDONNER à Monsieur [N] [H] de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
— AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [N] [H] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [N] [H], au besoin avec le recours de la force publique ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 2.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle expose que sa qualité de créancier de Monsieur [N] [H], fondant sa qualité à agir à son encontre, résulte de la fusion-absorption de la société NBB LEASE par la société LEASECOM, intervenue le 1er juillet 2020 et publiée au BODACC le 13 mai 2020.
Au soutien de ses prétentions, la société LEASECOM fait valoir sa qualité de cessionnaire de la créance de la société AXIMEA à l’égard de Monsieur [N] [H]. Elle expose, au visa notamment des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, que le non-paiement par ce dernier des loyers échus relève de l’inexécution de ses obligations contractuelles et a entraîné la résiliation du contrat à la date du 14 avril 2023, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties. Elle se prévaut également des clauses indemnitaires du contrat de location et sollicite par ailleurs la restitution du matériel, en suite de la résiliation du contrat, sous astreinte en raison de l’absence totale de communication avec le défendeur, du fait de ce dernier, depuis la réception dudit matériel le 02 décembre 2022.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 06 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte des dispositions combinées des articles 472 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la décision est susceptible d’appel, il est néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire encore, il convient de rappeler que les demandes tendant à “juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes principales de la SAS LEASECOM
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application des dispositions combinées des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut notamment résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est en ce cas subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut également résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
De plus, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la qualité de créancier de la SAS LEASECOM
Aux termes de l’article 14 des conditions générales du contrat de location conclu le 11 octobre 2022 entre Monsieur [H] et la société AXIMEA, « Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et le présent contrat de location. Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve toute cession, transfert délégation par le Loueur de tout ou partie des présentes et de leurs droits et déclare renoncer dès à présent aux formalités des articles 1690 et suivants du Code civil, notamment il déclare par avance renoncer à ce que ces cessions, transferts et délégations lui soient notifiées. […] Le Locataire reconnaît au Loueur le droit de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l’une des sociétés désignées à l’article 14.4. Le Locataire reconnaît expressément que, par l’effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l’autorisation de prélèvement ou du mandat SEPA signé à l’origine. […] La société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, et sans que cette précision soit limitative, la suivante : […] NBB Lease, SAS au capital de 458.500 euros – R.C.S. 792 040 388, Siège social sis [Adresse 5] [Adresse 6] ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société AXIMEA a adressé à la société NBB LEASE une facture pour un montant total de 6.678,64 euros TTC, portant comme référence client la mention « [N] [H] – AUX PETITS DELICES DE CHEVRE » et datée du 05 décembre 2022, soit 3 jours après la réception par le défendeur du matériel loué. Il ressort plus globalement des pièces produites, et notamment de l’économie du contrat en cause, que la société AXIMEA procède à la cession des contrats de location à des sociétés de financement dès lors que les locataires ont été rendus destinataires des matériels loués, la signature du procès-verbal de livraison de l’installation constituant le fait générateur du financement du matériel par le loueur aux termes de l’article 2.1 du contrat. La preuve de la cession de créance pouvant être rapportée par tout moyen par le cessionnaire, il y a lieu de considérer que la facture produite vaut cession de créance et que la société NBB LEASE a la qualité de cessionnaire de la créance à l’égard de Monsieur [N] [H]. Elle a au demeurant fait connaître sa qualité au débiteur par l’envoi d’un échéancier valant facture le 13 mars 2023.
La SAS LEASECOM justifie ensuite de la fusion-absorption de la société NBB LEASE intervenue le 30 avril 2020, dont l’acte a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 07 mai 2020 et a fait l’objet d’une publication au BODACC.
La qualité de créancier de la SAS LEASECOM à l’égard de Monsieur [N] [H] est ainsi établie.
Sur le montant de la créance de la SAS LEASECOM
Aux termes de l’article 11.1 des conditions générales du contrat de location conclu le 11 octobre 2022 entre Monsieur [H] et la société AXIMEA, « En cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’une seule échéance par le Locataire, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, le Contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, (8) huit jours après réception d’une mise en demeure restée infructueuse.
[…]
En cas de résiliation, le locataire s’oblige :
[…]
— à verser immédiatement au Loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jours de la résiliation du contrat majorée de 10% et des intérêts de retard.
— à verser une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10% sans préjudice de tout dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du faut de la résiliation.
Dans l’hypothèse où le Locataire conserverait la jouissance du bien après la résiliation du bail, il est redevable mensuellement […] d’une indemnité d’utilisation du même montant que les loyers initialement payés […]. En cas de non-paiement à l’échéance de l’indemnité d’utilisation, une pénalité de 40 € par échéance sera due au Loueur en sus de l’indemnité d’utilisation, ainsi qu’un intérêt moratoire de 1,5% par mois calculé sur l’indemnité d’utilisation impayée (cet intérêt ne pourra, toutefois, dépasser le taux maximum autorisé) et ceci sans qu’il soit besoin de mise en demeure ».
Sur la créance en principal
Il ressort des écritures et des pièces produites par la SAS LEASECOM que celle-ci a adressé le 29 août 2023 à Monsieur [N] [H] un courrier de mise en demeure de payer la somme de 1.619,59 euros sous huitaine, à peine d’action judiciaire. Aux termes de ce courrier, il est également rappelé au débiteur qu’en cas de résiliation du contrat, il est tenu de payer les sommes dues au titre des loyers échus impayés, outre la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10% à titre d’indemnité de résiliation. Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [N] [H] le 31 août 2023.
Par ailleurs, aux termes de ce même courrier la société NBB LEASE informe le débiteur de ce que le contrat en cause « est résilié depuis le 14 avril 2023 », et non qu’il serait résilié de plein droit à cette date comme l’indique la SAS LEASECOM dans ses écritures. Toutefois, si en application des conditions générales du contrat précitées ledit contrat peut parfaitement être résilié par le jeu de la clause résolutoire stipulée à l’article 11.1, cette résolution est contractuellement subordonnée à l’infructuosité d’une mise en demeure passé un délai de huit jours après sa réception par le débiteur. Or, la société LEASECOM ne produit aucune autre mise en demeure qui aurait été adressée à Monsieur [N] [H] début avril 2023. Dès lors, il convient de retenir que la résolution du contrat est intervenue huit jours après le 31 août 2023, date de réception de la mise en demeure par le débiteur ; soit le 08 septembre 2023.
Il ressort des conditions particulières du contrat de location produites et de l’échéancier adressé au débiteur par la société NBB LEASE le 13 mars 2023 que le loyer s’élevait à la somme de 271,53 euros TTC assurance incluse, durant 63 mois, payable mensuellement le 30 du mois par prélèvement. Monsieur [N] [H] étant défaillant, il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque paiement de ces loyers.
Dès lors, Monsieur [N] [H] est redevable de la somme de 2.697,20 euros TTC au titre des loyers échus et impayés du 02 décembre 2022 au 08 septembre 2023.
Il est également redevable de la somme de 11.718 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, égale au montant total des 54 échéances hors taxe à échoir à la date de résolution du contrat, à laquelle il convient d’appliquer la TVA à 20 % suivant proposition de rectification adressée le 08 juillet 2024 par l’administration fiscale à la SAS LEASECOM ; soit une somme totale de 14.061,60 euros TTC.
Sur la clause indemnitaire
En application des stipulations contractuelles précitées, il convient de majorer la somme due au titre des échéances impayées de 10%, soit une majoration de 269,72 euros. Il convient encore d’y ajouter les pénalités dues au titre des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par échéance impayée, soit la somme de 360 euros. Ainsi, la somme due par Monsieur [N] [H] au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat se trouve majorée à hauteur de 629,62 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du débiteur les frais de mise en demeure de 120 euros, dans la mesure où il n’est pas démontré que le débiteur y a souscrit, la société NBB LEASE ne justifiant pas de leur communication à Monsieur [N] [H]. De surcroît, cette société est le cessionnaire de la créance détenue par AXIMEA à l’égard du débiteur, dont il n’est pas justifié qu’il ait accepté la tarification pratiquée par la société NBB LEASE au titre des « Services complémentaires ». Ainsi, Monsieur [N] [H] est redevable de la somme totale de 3.326,92 euros au titre des loyers échus impayés majorés.
De même, en application des stipulations contractuelles précitées, il convient de majorer la somme due à titre d’indemnité de résiliation de 10 % calculée sur la base du montant hors taxe, soit une majoration de 1.406,16 euros. Ainsi, Monsieur [N] [H] est redevable de la somme totale de 15.467,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée.
Au total, Monsieur [N] [H] est donc redevable de la somme de 18.794,68 euros à l’égard de la SAS LEASECOM. Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il convient de limiter la condamnation prononcée à la somme sollicitée de 18.519,55 euros TTC.
En conséquence, Monsieur [N] [H] sera condamné à payer à la SAS LEASECOM la somme de 18.519,55 euros arrêtée au 08 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de cette date et jusqu’à complet règlement.
Sur la demande en restitution du matériel
En application des dispositions combinées des articles 1221, 1222 et 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation et il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ; notamment, il peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Par ailleurs, aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et elle doit en premier lieu être prononcée à titre provisoire.
L’astreinte est donc exclusivement destinée à vaincre l’obstruction du débiteur à une décision de justice.
En l’espèce, aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location conclu le 11 octobre 2022 entre Monsieur [H] et la société AXIMEA, « Dès lors que le contrat est résilié et ce pour quelque cause que ce soit, le Locataire s’engage, dans un délai de 15 jours à compter de la résiliation du contrat, à restituer le matériel objet du contrat, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, au lieu que lui indiquera le loueur, ou à défaut de précision au siège du loueur, muni de toutes les pièces et accessoires le composant à l’origine et/ou ajoutés par le Locataire et ce en bon état de fonctionnement et d’entretien […] ».
En application de ces stipulations contractuelles, Monsieur [N] [H] aurait dû restituer le matériel loué au titre du contrat résilié dans un délai de 15 jours expirant le 23 septembre 2023. Or, il ressort des écritures et des pièces produites par la SAS LEASECOM que celui-ci n’a pas respecté les termes du contrat et n’a pas donné suite aux relances adressées. Au demeurant, Monsieur [N] [H] étant défaillant à la présente instance, il ne rapporte aucunement la preuve d’une éventuelle restitution du matériel depuis l’acte introductif d’instance.
Aussi, le débiteur défendeur semble mettre un frein à l’exécution de ses obligations contractuelles et ce, depuis le début de l’exécution du contrat de location du matériel de vidéosurveillance.
Dès lors, il convient d’ordonner la restitution du matériel à la SAS LEASECOM, aux frais du débiteur, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision. Il parait également opportun de garantir l’effectivité de la décision et de prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [H] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter du délai fixé pour la restitution. Il convient enfin d’autoriser la SAS LEASECOM, créancier de l’obligation de restitution pesant sur Monsieur [N] [H], à appréhender le matériel objet de ladite obligation dans les conditions détaillées au dispositif, conformément aux termes de la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 18.519,55 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 08 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à restituer à la SAS LEASECOM ou à toute personne désignée par elle, à ses frais et au lieu choisi par le créancier de l’obligation, le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE que faute pour Monsieur [N] [H] d’y procéder dans le délai imparti, il sera redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
AUTORISE la SAS LEASECOM ou son mandataire dûment désigné, passé ce délai, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en lieu et place de Monsieur [N] [H], aux frais de ce dernier, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la SAS LEASECOM la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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