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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU5F
N° MINUTE 25/00795
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.234 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 3ème trimestres 2023, et signifiée à Madame [X] [H] le 14 mars2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 18 mars 2024 par Madame [X] [H] ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées le 30 avril 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Madame [X] [H], régulièrement convoquée par citation délivrée le 28 juillet 2025 à domicile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [X] [H] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont la mise en demeure préalable et l’avis de réception y afférent ont par ailleurs été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, compte tenu des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus réels perçus pour sa période d’activité par la cotisante, qui ne rapporte pas la preuve contraire.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [X] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [H] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 2.234 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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