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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 20 juin 2025, n° 21/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
20 Juin 2025
N° RG 21/03814 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MEFM
Code NAC : 56Z
E.U.R.L. CAR PARK SERVICE
C/
[R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décisioncontradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CAR PARK SERVICE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 480 908 771dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Christophe OGER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N], né le 14 Janvier 1952 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Antoine GUITTON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 6 mars 2019, la société EURL CAR PARK SERVICE (ci-après dénommée la « société CPS »), spécialisée dans la location de véhicules avec ou sans chauffeur, a mis à disposition de monsieur [N] [R] une voiture de marque SKODA immatriculée [Immatriculation 1] pour un loyer mensuel de 1.500 euros TTC.
Il était prévu que le contrat de location prenne fin le 30 septembre 2019.
Monsieur [N] indique avoir utilisé le véhicule jusqu’au 11 juin 2019, date à laquelle il s’est trouvé immobilisé suite à une casse brutale du moteur tandis que la société CPS soutient qu’il a rendu le véhicule dans un état endommagé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2019, la société CPS a mis en demeure monsieur [N] [R] de lui régler la somme de 2.679,48 euros TTC, correspondant aux frais de remise en état de la carrosserie suivant facture en date du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2019, monsieur [N] [R] a refusé de régler cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la société CPS a de nouveau mis en demeure monsieur [N] [R] de lui régler la somme de 10.771,54 euros au titre de l’ensemble des dégradations commises sur le véhicule, affectant sa carrosserie et son moteur, clause pénale et frais d’immobilisation inclus, mais déduction faite de la somme de 1.023,20 € due par la société CPS à monsieur [N] [R] au titre des prestations réalisées en exécution du contrat de partenariat conclu avec la société UBER.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2021, la société CPS a assigné monsieur [N] [R] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société CPS formule, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1104 du code civil, les demandes suivantes :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER monsieur [N] [R] au paiement d’une somme de 11.123,25 € au titre des réparations et frais et clause pénale contractuelle dus,DECLARER la demande reconventionnelle de monsieur [N] [R] irrecevable en ce que la somme réclamée de 1.023,25 € est imputée sur les sommes réclamées par la société CPS ;CONDAMNER monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER monsieur [N] [R] aux entiers dépens d’instance en ceux compris les frais nécessaires à l’établissement de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2024, monsieur [N] [R] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société CAR PARK SERVICE de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société CAR PARK SERVICE à lui verser la somme de 1.023,20 € au titre des prestations réalisées par lui auprès de la société UBER,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CAR PARK SERVICE à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des réparations, frais et clause pénale
Sur les frais de remise en état de la carrosserie
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
Le contrat de location du 6 mars 2019 ;Un rapport d’expertise du cabinet [A] du 10 juillet 2019 de deux pages mentionnant le coût des réparations en raison d’une avarie moteur de manière imprécise puisqu’il est notamment fait référence aux potes « T1, T2 et M1 » ;Une facture du 15 juillet 2019 dont la somme correspond aux frais de remise en état de la carrosserie ;Un bilan technique d’évaluation à dire d’expert du 8 octobre 2019 suite à une évaluation faite le 11 juin 2019 faisant état d’une valeur de remplacement du véhicule de 7.123,98 euros TTC ;Une note d’honoraires du cabinet [A] datant du 10 juillet 2019 ;Une facture d’honoraires de la société LA PLAINE AUTOMOBILE en date du 28 juin 2019 ;Un extrait d’un article paru sur le site autonews.fr le 9 juin 2021 intitulé « vidange en retard : quels risques pour mon moteur ? » ;Des photographies non datées du véhicule sur camion de remorquage ; Des photographies du véhicule prises par l’expert en date du 9 juillet 2019.
Il ressort des éléments soumis à appréciation qu’il n’est pas démontré que l’état des lieux de retour dessiné sur le contrat de location a été établi par la société en présence de monsieur [N] [R], qui a déclaré n’avoir jamais validé cet état des lieux. Il est désormais impossible de provoquer une expertise contradictoire puisque la société CPS a indiqué avoir remis le véhicule à un épaviste au mois de février 2022 sans toutefois en justifier.
En outre, le rapport d’expertise du 10 juillet 2019 est peu exploitable en raison de l’absence de descriptif précis des dommages constatés sur le véhicule.
Par conséquent, il est impossible d’établir un lien entre le chiffrage retenu et les dommages imputés au preneur, monsieur [N] [R].
Enfin, les photographies produites par la demanderesse à l’appui de ses prétentions ne sont pas toutes lisibles en raison de la mauvaise qualité de reproduction et le kilométrage varie également laissant penser que le véhicule pourrait avoir été utilisé après sa restitution.
La demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes concernant les frais de remise en état de la carrosserie.
Sur les frais de remise en état du moteur
La demanderesse verse aux débats :
Le contrat de location du 6 mars 2019 ;Un bilan technique d’évaluation à dire d’expert du 8 octobre 2019 ;Une facture d’honoraires du second expert en date du 28 juin 2019 ;Des photographies du véhicule sur camion de remorquage ; Des photographies du véhicule prises par l’expert en date du 9 juillet 2019.
La société CPS affirme que le défendeur aurait ignoré l’affichage du voyant d’intervalle de maintenance. Les rapports qu’elle produit ne font pas état de l’affichage de ce voyant. Ces derniers n’apportent, par ailleurs, aucune précision sur la nature de l’avarie du moteur et sur ses causes. La société CPS n’a pas versé aux débats le carnet d’entretien, les compte-rendu des contrôles techniques ni même la notice du véhicule. En l’absence de ces documents, il n’existe aucune preuve permettant d’imputer l’avarie survenue sur le moteur du véhicule à monsieur [N] [R].
La demanderesse doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes concernant les frais de remise en état du moteur.
Sur la clause pénale
Au regard des développements précédents, aucune somme n’est due à la société CPS par monsieur [N] [R].
La demanderesse doit donc être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société CPS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas précis, la cohérence commande de rejeter cette demande au regard des développements précédents.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [N] [R]
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que la société CPS a retenu la somme de 1.023,20€ au titre des prestations réalisées par monsieur [N] [R] auprès de la société Uber en juin 2019. Dans ses dernières écritures, la demanderesse a indiqué avoir imputé la somme qu’elle devait remettre à monsieur [N] [R] sur les frais dont elle lui réclame le paiement alors qu’aucune disposition contractuelle ne l’autorise à le faire et qu’elle doit elle-même payer ce qui est dû en exécution du contrat).
En l’espèce, M. [N] n’a rien versé volontairement, de sorte que ce dernier est mal fondé à agir sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. En outre, cette somme ne peut pas venir en déduction de condamnations qui ne sont pas prononcées à l’encontre de monsieur [N] [R].
En revanche, il résulte de ce qui précède que la société CPS a indûment retenu la somme de 1.023,20€ au titre des prestations réalisées par monsieur [N] [R] auprès de la société Uber en juin 2019. Dans ces conditions, la demanderesse devra être condamnée à verser à monsieur [N] la somme de 1.023,20 € au titre de ses prestations réalisées auprès de la société Uber en juin 2019 en application des articles 1103 et 1104 précités du code civil
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société CPS aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité de ses frais irrépétibles. La société CPS doit donc être condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de débouter monsieur [N] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société EURL CAR PARK SERVICE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE la société EURL CAR PARK SERVICE à verser à monsieur [N] [R] la somme de 1.023,20 € au titre des prestations réalisées auprès de la société Uber ;
CONDAMNE la société EURL CAR PARK SERVICE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EURL CAR PARK SERVICE à verser à monsieur [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 20 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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