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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00659 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IH5X
Minute N° 25/00253
JUGEMENT du 22 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine [W]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 09 Juillet 2001 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Jacqueline PAUL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [B]
Procédure :
Date de saisine : 25 juillet 2024
Date de convocation : 12 aout 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la juridiction le 25 juillet 2024 par [Z] [U] à l’encontre d’une décision de la [9] en date du 1er juillet 2024 (notification par LRAR) lui infligeant une pénalité financière de 7728€ (respect du maximum prévu légalement) pour fraude (usage de faux documents afin d’obtention d’indemnités journalières).
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 20 février 2025, les parties reprenant leurs écritures (requête pour M.[U] outre observations de son conseil et pour la [7] selon courrier daté du 1er octobre 2024 : voir notes d’audience).
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est en la forme recevable, et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu également de préciser à titre liminaire qu’aucune exception de procédure n’est soulevée relativement à la procédure suivie par la [7] (courrier initial du 22 avril 2024) et à la notification de la pénalité (1er juillet 2024).
Il est patent que la [7] était destinataire le 2 février 2024 d’un arrêt de travail au bénéfice de [Z] [U] daté du 13 octobre 2023 prescrivant une interruption d’activité jusqu’au 16 février 2024, outre d’une attestation de salaires de celui-ci datée du 19 février 2024 (moyenne de la rémunération 5000€).
Il est tout aussi incontestable que l’enquête diligentée mettait en exergue :
— la réfutation dudit arrêt par le médecin référencé,
— le défaut de tout lien contractuel entre l’intéressé et l’employeur désigné,
— la falsification des documents dressés au nom du médecin et de l’employeur.
Pour autant l’intéressé conteste avoir commis les falsifications, et avoir fait usage de ces faux documents arguant d’une usurpation d’identité rendue possible par la perte de son téléphone portable et l’accès par un tiers aux données contenues dans celui-ci dont les références du compte [5], étant souligné que l’existence de la remise d’une nouvelle carte SIM le 19 octobre 2023 ne saurait toutefois faire la preuve de ces assertions.
Sur le fond, même à admettre l’absence de démonstration de l’établissement des faux documents (cf. supra) par l’intéressé, il est démontré par des indices pluriels et concordants que celui-ci en faisait usage en toute conscience (cf. connaissance des éléments de fausseté) et était in fine le potentiel et unique bénéficiaire des versements à intervenir (cf. transmission des données via le compte personnel [5] : numéro d’assuré et mot de passe, absence de toute autre « usurpation » que pour les présents faits, référence du compte bancaire désigné pour percevoir les éventuelles indemnités inchangées donc à savoir celui-ci de M. [U]), étant souligné que la perte du téléphone n’est corroborée par aucun élément sérieux ou témoignage.
Aussi convient-il de retenir la qualification de fraude.
Sur le montant de la pénalité, il y a lieu au regard de la nature des faits, du potentiel préjudice pour la [7], des frais nécessités par les investigations, et de la situation financière de l’intéressé, de confirmer le montant de la pénalité et ce tout particulièrement au regard du montant des indemnités qui auraient été servies en l’absence de contrôle a priori (adaptation et proportion de la sanction).
La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.
M.[U] qui succombe à l’instance supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme.
Juge les faits litigieux frauduleux.
Déboute en conséquence sur le fond [Z] [U] de sa contestation et confirme en son principe la pénalité financière prononcée par la [9] le 1er juillet 2024 ainsi qu’en son montant de 7728€.
Condamne [Z] [U] à payer cette somme à la [9].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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