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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 avr. 2026, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03696 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDGW
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 521, et parMaître Georgia BAUTES de la SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
[U] [N] représenté par son établissement régional [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
PARTIE INTERVENANTE
[2] anciennement dénommé [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Monsieur [I] [T] a créé avec le concours de Monsieur [M] l’association loi 1901 [4] (LCE). Ils sont respectivement président et trésorier de cette association.
Le 13 décembre 2021, Monsieur [T] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association en tant que « Directeur du Programme LDSPS (local development & small-projects support) ».
Le 12 octobre 2023, l’association [5] a mis fin au contrat de Monsieur [T] par une rupture conventionnelle et le 8 décembre 2023, une attestation employeur destinée à Pôle emploi lui a été délivrée.
Monsieur [T] a sollicité de Pôle Emploi, devenu [U] [N], l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), en raison de la perte involontaire de son emploi.
Le 8 février 2024, [U] [N] lui notifiait un refus d’ouverture de ses droits ARE en raison de l’absence de lien de subordination effectif dans le cadre de son contrat de travail .
Ayant contesté cette décision, [6] maintenait sa décision de refus par retour de courriel en date du 23 février 2024.
Le 12 mars 2024, [U] [N] persistait en refusant l’ouverture de ses droits et le renvoyait vers le médiateur de [6].
Par courrier en date du 3 avril 2024, le médiateur de [6] expliquait qu’il ne pouvait pas accéder à la demande et renvoyait Monsieur [I] [T] à saisir le tribunal judiciaire compétent.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] a fait assigner [1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles L. 211-2 et L. 211-5 du CRPA et du code du travail, de :
— constater la recevabilité de la requête
— juger le refus d’ouverture des ARE infondé
EN CONSEQUENCE :
— enjoindre le versement des droits ARE depuis le jour de sa demande
— condamner [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner [6] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [6] représentée par son établissement régional [1], et [2] demandent au tribunal, au visa du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de l’annexe X du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation chômage, de l’article L. 5425-8 du code du travail, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de [2] anciennement dénommée [3] et mettre hors de cause [1] anciennement dénommée [7],
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’intervention volontaire de [2] et la mise hors de cause de [1]
[2] et [1] font valoir qu’au sein de l’institution [6], l’établissement [2] dispose d’une compétence nationale exclusive pour statuer sur les dossiers liés aux études mandataire social et gérer les recours et le contentieux afférents aux décisions de [8] sur les demandes et droits des mandataires sociaux prétendant au statut de salarié et au bénéfice de l’assurance chômage. Ils sollicitent en conséquence de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de [2] et la mise hors de cause subséquente de [1].
Monsieur [I] [T] n’a de son côté formé aucune réponse sur ce point.
En application de la décision DG n°2021-71 du 1er mars 2021, désormais abrogé, POLE EMPLOI SERVICES disposait effectivement d’une compétence exclusive pour statuer notamment « sur les demandes de renseignement sur la participation au régime d’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés ainsi que sur les droits à prestations d’assurance chômage, gérer les recours et le contentieux afférents à la décision par laquelle Pôle emploi services a statué sur ces demandes et droits, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations dues. Les paiements, les autres décisions, de même que les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ».
Or, en vertu de l’article L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, du code du travail, dans sa version applicable au litige, Pôle Emploi, désormais l’opérateur [U] [N] depuis le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission notamment d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants.
En vertu de l’article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
En application de la décision DG n° 2025-140 du 25 septembre 2025, ces mêmes dispositions ont d’ailleurs été reprises s’agissant de [2].
Il en résulte qu’il sera fait droit à la demande formée par [2] tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire à la présente instance et de mise hors de cause de [1].
Sur la demande de Monsieur [I] [T] relative au bénéfice de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE)
Monsieur [I] [T] demande au tribunal d’enjoindre à [6] de lui verser les droits à ARE depuis le jour de sa demande, considérant le refus d’ouverture de ces droits opposé par ce dernier infondé.
En effet, par mail en date du 08 février 2024, puis par courrier en date du 14 février 2024, [6] a opposé un refus à la demande d’ARE présentée par Monsieur [I] [T] au regard de « l’absence de lien de subordination dans l’accomplissement de vos fonctions au sein de l’entreprise, élément caractéristique du contrat de travail ».
Sur ce point, l’article 1er du règlement général annexé de la convention d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié par décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage, dispose que « le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ».
Le bénéfice de l’allocation est, dans le présent dossier, conditionné à la qualité de salarié involontairement privé d’emploi du demandeur.
Sur ce point, il est de principe que le salarié est celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est également de principe que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve, une telle preuve impliquant celle de l’absence de tout lien de subordination et ne pouvant résulter du seul exercice d’une qualité de dirigeant social qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié.
Or, il ressort au présent cas des éléments du dossier que Monsieur [I] [T], président de l’association [9], créée le 19 octobre 2021, a bénéficié à compter du 1er janvier 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour cette même association en qualité de « Directeur du programme LDSPS », cette embauche ayant été décidée à l’occasion de la réunion du Conseil d’Administration de l’association du 06 décembre 2021.
Il ressort encore des éléments du dossier que, par procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2023, il a été décidé de mettre fin au contrat de travail précité par rupture conventionnelle.
Les parties produisent le « questionnaire relatif à la définition de vos fonctions » fourni par Monsieur [I] [T] à Pôle emploi dans lequel il est notamment indiqué sa qualité de dirigeant, et plus particulièrement de président du conseil d’administration de l’association [4]. Monsieur [I] [T] précisait encore au sein de ce document qu’il disposait d’une délégation de signature en sa qualité de président de l’association, qu’il n’existait pas de double signature et qu’il disposait d’une procuration bancaire totale. Il ajoutait qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir pour organiser l’activité de l’entreprise. Il indiquait enfin qu’il occupait en sa qualité de salarié d’un poste de directeur du programme LDSPS et se trouvait sous l’autorité du conseil d’administration de l’association en tant qu’employeur composé de Monsieur [M] [Z] [F], trésorier de l’association, et de lui-même, président de l’association.
Il ressort en outre des statuts de l’association que celle-ci est dirigée par « un conseil de deux membres, élus pour 1 année par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un bureau composé d’un président et d’un trésorier ».
L’article 10 de ces statuts dispose quant à lui que « le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président ou à la demande d’un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ».
Ainsi, comme justement relevé par Pôle Emploi, devenu par la suite [U] [N], dans son mail du 23 février 2024, Monsieur [I] [T] occupait outre les fonctions décrites au contrat de travail le mandat de président de l’association et avait à ce titre voix décisionnaire prépondérante au conseil d’administration au regard de sa composition. Il disposait par ailleurs d’une délégation de signature en sa qualité de président de l’association et n’était pas soumis à la formalité de la double signature comme indiqué lui-même dans sa déclaration de situation. Il disposait enfin d’une délégation de pouvoir et d’une procuration bancaire totale sur les comptes de l’association.
A l’inverse, au vu de cette situation et en l’absence d’élément contraire, Monsieur [I] [T] ne recevait de directives ni d’ordre de personne, n’était soumis à aucun contrôle hiérarchique ni à aucune autorité de sanction.
Force est d’ailleurs de constater que l’attestation employeur remise à Pôle emploi dans le cadre de la demande d’ARE formée par Monsieur [I] [T] est signée de sa main, lequel s’y désigne lui-même comme employeur.
Le seul fait que le contrat de travail signé par Monsieur [I] [T] ait pu prévoir en son article 4 que ce dernier doive rendre compte au conseil d’administration de son travail est insuffisant à remettre en cause les éléments précités et à caractériser un lien de subordination effectif.
De la même manière, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que Monsieur [I] [T] aurait effectivement occupé des fonctions distinctes de ses fonctions de président, l’accord de coopération, représentation et transfert de responsabilité produit en pièce 11 par le requérant étant conclu entre l’association elle-même et une association turque. Plus encore, il est indiqué en page 3 de cet accord que l’association [5] devra prendre en charge le fait d'« assurer la fonction du Directeur Exécutif de LDSPS, rôle jusqu’à présent rempli par M. [I] [T] en sa qualité de consultant ayant un contrat de prestation de service qui se terminera le 31/12/2021. M. [I] [T] pourrait ainsi continuer à assurer cette fonction mais via son statut au sein de [5] (dont la modalité reste une affaire interne à déterminer par [5]) ».
De la même manière, les comptes-rendus de réunion du conseil d’administration produits ne suffisent pas à confirmer l’existence d’une relation de travail se caractérisant par un lien de subordination et un pouvoir de direction et de contrôle exercé sur le requérant.
Monsieur [I] [T] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [I] [T].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [T] à payer à [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [2] anciennement dénommée [3]
PRONONCE la mise hors de cause de [1] anciennement dénommée [7]
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à [2] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
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