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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCUY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T], [J] [B] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. JIAG
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 avril 2025, Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U], a sollicité la comparution de la SAS JIAG devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 599 euros en principal, outre 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] expose qu’elle a acheté auprès de BE DIGITAL une cuisinière qui n’a jamais fonctionné, qu’elle sollicite le remboursement du prix de vente de la cuisinière, les tentatives de réparation par le vendeur n’ayant donné aucun résultat positif.
Sa lettre de relance amiable du 22 juillet 2024 est restée sans suite.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 22 juillet 2024.
Un jugement concernant Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] (demanderesse) et BE DIGITAL (défendeur) a été rendu par le tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 25 novembre 2024, mais n’a pas pu être mis à exécution, l’huissier instrumentaire indiquant que BE DIGITAL n’existe pas juridiquement, n’étant qu’un établissement de la SAS JIAG domiciliée à Saint-Denis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U], comparant en personne, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SAS DIAG, qui a signé l’avis de réception de la convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La garantie légale de conformité qui pèse sur le vendeur professionnel oblige celui-ci, ainsi que l’énonce l’article L.217-4 du code de la consommation, à livrer à l’acheteur un bien conforme au contrat et à répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat lorsqu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la cuisinière achetée par Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] n’ayant jamais fonctionné correctement selon ses dires qui n’ont pas été contredits par le vendeur.
S’agissant d’un bien neuf, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, ce qui est le cas en l’espèce, le bien ayant été livré le 4 décembre 2023 et les défauts de conformité signalés au vendeur dès le 6 mai 2024.
La réparation du bien n’ayant plus de sens à partir du moment où les interventions du vendeur ont été inopérantes et le remplacement du bien n’ayant pas été proposé par le vendeur, c’est à bon droit que Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] sollicite la restitution du prix de vente sous réserve de rendre le bien défectueux au vendeur, conformément aux dispositions de l’article L.217-10 du code de la consommation.
Il ressort de la facture produite (Facture n° 786207322 émise le 30/11/2023 par BE DIGITAL) que le bien litigieux a été vendu au prix de 599 euros, intégralement réglé par carte bancaire par Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U].
Au vu de ce qui précède, la SAS JIAG sera condamnée à restituer à Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] la somme de 599 euros en principal.
Par ailleurs, il sera ordonné à Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] de rendre au vendeur la cuisinière litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] sollicite la condamnation de la SAS JIAG au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts (200 euros de frais d’huissier, 20 euros de frais de dossier, 180 euros de frais administratifs divers)
Il a été produit par la requérante une facture d’huissier (Facture F250000643) relative à l’affaire en cours d’un montant de 30 euros qui sera retenu.
Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] sera déboutée du surplus de ses demandes qui reposent sur des évaluations forfaitaires sans justification réelle.
La SAS JIAG sera donc condamnée à verser à Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] la somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS JIAG à payer à Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] :
— la somme de 599 euros en principal,
— la somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] du surplus de ses demandes,
ORDONNE à Madame [B] [D] [T] [J] épouse [U] de rendre à la SAS JIAG la « CUISINIERE 90X60 5 [Localité 4] GAZ [Localité 5] ELEC NEVADA ».
CONDAMNE la SAS JIAG aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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