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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02245 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRPP
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant substitué par Me Pauline SOUBRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social CPAM 13 – [Localité 2]
défaillante
L’Organisme HENNER ASSURANCE ET PRÉVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillant
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de TOULON
…/…
Monsieur [T] [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 14], [Adresse 12]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O)
personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 7], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 10], [Adresse 6],
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2017, [G] [M] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 13], lui ayant causé des blessures.
Une enquête pénale a été diligentée ayant permis d’identifier le conducteur impliqué, s’agissant de [T] [N], lequel a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 13 septembre 2017 pour des faits de blessures volontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, [G] [M] étant partie civile.
Dans un cadre amiable, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) a missionné le Docteur [L] aux fins d’expertise médicale, dont rapport le 17 novembre 2020, qui conclut comme suit :
— Gêne temporaire totale du 06.03 au 10.08.2017 et le 13.03.2020
— Gêne temporaire partielle de classe 3 du 11.08 au 10.11.2017, de classe 2 du 11.11.2017 au 12.03.2020 et du 14.03.2020 jusqu’à la consolidation
— Assistance par une tierce personne de 1H30 par jour durant la période de GTP de classe 3, de 2H par semaine durant les périodes de GTP de classe 2, puis 2H par semaine à titre viager
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
— Date de consolidation fixée le 28.08.2020
— Déficit fonctionnel permanent : 20%
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Incidence professionnelle : changement de poste de travail plus sédentaire
— Frais de véhicule adapté : aménagement d’une boite automatique
— Préjudice d’agrément caractérisé
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle
Plusieurs offres transactionnelles ont été émises, sans qu’un accord aboutisse entre les parties.
C’est dans ces conditions, et affirmant que son état de santé s’est dégradé depuis la consolidation fixée suivant expertise amiable, que par actes en date des 23 et 28 février et 21 mars 2024, [G] [M] a assigné [T] [N], la CPAM des BOUCHES DU RHONES et l’Organisme HENNER ASSURANCE ET PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d’allocation d’une provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et d’expertise en aggravation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [G] [M] demande de :
Vu les articles R. 421-14 et R. 421-15 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de TOULON en date du 13.09.2017,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L],
Dire et juger Monsieur [G] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y étant fait droit,
Juger le droit à indemnisation de M. [M] plein et entier,
Condamner M. [T] [F] [N] à réparer l’entier préjudice subi par le requérant consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 6 mars 2017, lui ayant occasionné de multiples blessures,
Constater le défaut d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident,
Avant dire-droit :
DESIGNER tel expert médical qu’il plaira avec mission ci-dessus précisée, afin de procéder à une expertise médicale contradictoire de M. [G] [M],
DECLARER les opérations d’expertise à intervenir opposables au Fonds de garantie et aux organismes sociaux,
ALLOUER à M. [M] une indemnité provisionnelle de 190 255,12 €, détaillée comme suit, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers : 9 725,52 €
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o Assistance par tierce personne : 62 914,60 €
o Incidence professionnelle : 18 000 €
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 13 815 €
o Souffrances endurées : 15 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 37 800 €
o Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
o Préjudice sexuel : 5 000 €
RESERVER l’indemnisation définitive des préjudices de M. [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en aggravation sollicitée.
Voir M. [T] [F] [N] condamné à verser au requérant, lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférent, à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable au Fonde de garantie des assurances obligatoires de dommages et commun à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
Condamner M. [N] à verser au requérant la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens d’expertise.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Intervenant volontaire, le FGAO demande, par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, de :
Vu les articles R 421-14, et R 421-15 du Code des Assurances,
DONNER acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire à la présente procédure
DECLARER le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie
Si une expertise était ordonnée, CONFIER à l’expert désigné une mission, détaillée dans les écritures auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé,
En toute hypothèse,
ALLOUER, si le tribunal admettait le principe de son versement, une provision dont le montant n’excédant pas 50.000 euros compte tenu des provisions déjà versées d’un montant total de 48.000 euros
Vu les articles 514 et 514-1 à 514-3 du code de procédure civile
LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes par le Fonds de Garantie soit 50.000 euros
A toutes fins
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre du FGAO en application de l’article R 421-15 du code des assurances
Régulièrement assignés, la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNES, l’Organisme HENNER ASSURANCE ET PREVOYANCE et [T] [N], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, sont défaillants.
L’assurance maladie du Loir-et-Cher a néanmoins adressés ses débours définitifs à la juridiction.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 mai 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 4 juin 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, et en l’état d’un sinistre dont la matérialité est parfaitement établie, [T] [N], conducteur non titulaire d’une assurance obligatoire, étant responsable de l’accident ayant causé des dommages à [G] [M], ce dernier bénéficie d’un droit à réparation intégrale de toutes conséquences dommageables du sinistre survenu le 6 mars 2017 à [Localité 13] par le responsable, [T] [N].
L’article L. 421-1 du Code des assurances dispose que Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Il n’est pas contesté que [T] [N], qui a d’ailleurs été assigné par par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était pas titulaire d’un contrat d’assurance obligatoire au jour du sinistre, en sorte que le FGAO, d’ailleurs intervenant volontaire, sera amené à payer à [G] [M] les sommes dues par [T] [N].
Il n’y aura pas lieu à déclaration d’opposabilité du présent jugement au FGAO, pas plus qu’à l’Assurance maladie, leur intervention en procédure (par voie d’assignation ou d’intervention volontaire) ayant précisément pour effet de leur rendre la décision opposable.
Sur la demande d’expertise médicale en aggravation
Il est inusuel de saisir une juridiction en 2024 en aggravation, alors même que le préjudice initial, dont la consolidation en en août 2020 est constatée par expertise du 17 novembre 2020, n’est pas liquidé.
Pour autant, il résulte des pièces médicales produites postérieures à la consolidation, et notamment le compte-rendu d’hospitalisation du 17 août 2022, des arrêts de travail pour maladie prescrits courant 2023, du scanner du genou du 23 janvier 2023, du compte-rendu opératoire du 28 mars 2023 et des compte-rendus de consultation se septembre et octobre 2023 que [G] [M] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale en aggravation, ordonnée selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel en aggravation.
Sur demande de provision
S’il est inusuel de solliciter la juridiction en aggravation avant liquidation du préjudice initial, il l’est d’autant plus de ne solliciter qu’une indemnisation provisionnelle de ce préjudice alors même que l’expertise relative n’est pas contestée et que la consolidation est acquise depuis plusieurs années.
On rappellera à toutes fins utiles que la liquidation définitive d’un préjudice n’exclut nullement une saisine ultérieure en aggravation.
En sorte qu’il appartiendra à la juridiction présentement saisie d’une demande de provision, si une transaction ne devait pas aboutir sur l’indemnisation du préjudice initial, de statuer de ce chef, ainsi que sur l’aggravation.
Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Aussi, même si les éléments médicaux utiles à la liquidation sont connus en l’état, il y a lieu de tenir compte de l’influence d’une simple demande provisionnelle, et non de liquidation, sur les choix procéduraux des défendeurs de ne pas constituer avocat (la CPAM), et pour la partie intervenante de ne pas détailler d’offre dans ses écritures.
Dans ces conditions, la provision sera fixée à la somme de 99 307,49 euros.
La demande tendant à voir l’indemnité provisionnelle assortie d’intérêts à compter de l’assignation sera rejetée.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices du demandeur et des tiers payeurs, ainsi que sur les demandes relatives aux dépens et sur celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [T] [N] responsable de toutes conséquences dommageables du sinistre survenu le 6 mars 2017 à [Localité 13] subies par [G] [M] ;
CONSTATE le défaut d’assurance de [T] [N]
Avant dire droit
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel initial de [G] [M],
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel en aggravation de [G] [M],
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE une expertise médicale de [G] [M] aux fins d’évaluer l’aggravation de son préjudice corporel
COMMET pour y procéder :
Docteur [I] [U]
[Adresse 9]
expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [G] [M], décrire les lésions causées par l’accident et les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution, l’aggravation depuis le précédent rapport d’expertise ayant fixé la consolidation au 28.08.2020 et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, avec toute infection ensuite de conséquences dudit accident, ou avec une infection nosocomiale consécutive à des hospitalisations postérieures à la consolidation précédemment fixée
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [G] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [G] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [G] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [G] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [G] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [G] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [G] [M] et [E] [C]subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [G] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [G] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [G] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DIT à la somme de 900 euros la provision à consigner par [G] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Dans l’hypothèse où [G] [M] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [G] [M] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE [T] [N] à payer à [G] [M] la somme de 99307,49€ de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel initial,
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 mars 2026 à 14 heures.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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