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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 21/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00446
N° RG 21/02750 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5HT
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Carine REDARES, vestiaire : B 21
Me Florence ROCHELEMAGNE, vestiaire : C 3
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [X] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [J], [O] [L]
domicilié : chez [13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
comparant en personne assisté de Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Irène BOURE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Carine REDARES et à Me Florence ROCHELEMAGNE
CC à Madame [M] [X] épouse [L] (LRAR)
et Monsieur [V], [J], [O] [L] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
ECARTE la pièce n°36 produite par Madame [M] [X] des preuves régulièrement mises aux débats et prise en considération par le juge ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande tendant à écarter les pièces 40 à 42 produites par Madame [M] [X] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [L] le divorce de :
Madame [M] [X] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (21)
et de
Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 13 juillet 2021 ;
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [M] [X] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[S] ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] au domicile de sa mère, Madame [M] [X] ;
DIT que Monsieur [V] [L] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement concernant [S] qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte s’effectue concernant les vacances d’été à compter du 1er jour des vacances et non à compter du premier juillet ;
MAINTIENT l’obligation de Monsieur [V] [L] de communiquer à Madame [M] [X] l’adresse du lieu d’exercice de son droit de visite et d’hébergement au plus tard 48 heures avant le début d’exercice de ce droit et ce par voie de SMS adressé à Madame [M] [X], pour autant que ce dernier ne dispose pas d’un logement stable et adéquat à l’accueil de l’enfant ;
DIT que Monsieur [V] [L] assumera la responsabilité et la charge des transports, [S] devant être récupérée devant l’Office du tourisme de [Localité 10] à défaut de meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’avertissement ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans les 24 heures ;
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] ;
FIXE à 600 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [H], enfant majeur du couple, pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE le père, Monsieur [V] [L] au paiement desdites pensions ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que Madame [M] [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [X] pour l’enfant [S] ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 3.500 € en faveur de Madame [M] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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