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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6T
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6T
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 3 février 2012, Monsieur [E] [K] a donné en location à Madame [X] [W] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 411,41 €, outre 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 16 octobre 2023, Monsieur [K] a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Par un jugement en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [X] [W],
— condamné Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 3 056,22 € au titre de l’arriéré locatif,
— condamné Madame [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2024, Madame [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes pour échanges de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, Madame [W], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux,débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
En défense, Monsieur [K], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai supplémentaire de Madame [J] pour libérer les lieux,confirmer l’expulsion de Madame [W] ainsi que de tous occupants de son chef, conformément aux termes du jugement du 7 mars 2024,condamner Madame [W] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [W] aux entiers dépens.
En cours de délibéré est apparu qu’il n’était pas justifié de la signification du jugement d’expulsion ni de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Par décision en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution a donc ordonné la réouverture des débats pour que les parties produisent les justificatifs manquant et/ou qu’elles s’expliquent sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délai formulée par Madame [W].
Les parties ont été à nouveau entendues à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Madame [W] s’en est rapportée à justice.
Monsieur [E] [K], représenté par son avocat, a pour sa part indiqué qu’en l’absence de tout commandement de quitter les lieux et de tout autre acte d’exécution le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [W].
Il a donc demandé le rejet des demandes de Madame [W] et sa condamnation à payer la somme de1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De ce texte résulte que le juge de l’exécution n’est compétent qu’à partir du moment où une mesure d’exécution forcée a été initiée ou entreprise.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-2 dispose que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L’article R 421-4 du même code précise qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les cas prévus aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
L’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il est constant qu’aucun commandement de quitter le lieux n’a pour l’heure été délivré à Madame [W].
Le juge de l’exécution est donc incompétent pour statuer sur la demande de délais présentée.
L’immeuble occupé par Madame [W] et pour l’occupation duquel des délais sont demandés est situé à [Localité 6].
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX.
L’instance n’étant pas terminée les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de délais formulée par Madame [X] [W] ;
RENVOIE les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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