Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOPA
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Sébastien FOUCHERAULT par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Sébastien FOUCHERAULT par LS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, assistée de GEFFARD Stéphanie,Greffier lors de l’audience,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [U] épouse [J]
7 rue du Collier
LES CLOSURES
86120 ROIFFE
Représentée par : Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [A] [J]
7 rue du Collier
LES CLOSURES
86120 ROIFFE
Représenté par : Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
10 chemin du Grisou
LA BOURTIERE
79240 LE BUSSEAU
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2025 prorogé au 23 Janvier 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U] ont donné à bail à Monsieur [W] [D], un local à usage d’habitation situé 10 chemin du Grisou lieu-dit La Bourtière 79240 LE BUSSEAU, pour un loyer mensuel de 550,00 euros payable d’avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 15 novembre 2021
En raison de l’existence d’une situation d’impayés de loyers, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 10 décembre 2024, signifié à Etude. Ledit commandement portait sur la somme en principal de 1100,00 euros au titre des loyers échus, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 juin 2025 sous la forme d’un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U] ont fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;Ordonner l’expulsion du locataire et de tout bien ou occupant de son chef, des lieux loués au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Monsieur [D] à leur régler la somme de 2200,00 euros au titre des loyers échus et non réglés en février 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation et avec anatocismeCondamner Monsieur [D] à leur régler une indemnité d’occupation de 550,00 par mois à compter du 10 février 2025Condamner Monsieur [D] à leur régler la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le cout du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, indiquent maintenir l’intégralité de leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance précité. Monsieur [D] aurait quitté les lieux mais sans rendre les clés.
Monsieur [W] [D], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 03 décembre 2025 lequel a été prorogé au 09 janvier 2026 puis au 23 janvier 2026 pour nécessité du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation du bail
sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 16 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :Le commandement de payer ayant été signifié après le 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que "tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garanti. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant dans un avis du 13 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé la primauté des clauses contractuelles des baux sur la loi et par suite celle des délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi
En l’espèce le bail signé entre les parties le 21 octobre 2021 contient ( au paragraphe VIII) une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement à terme du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été régulièrement signifié au locataire le 10 décembre 2024, pour la somme en principal de 1100,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 10 février 2025.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.
L’expulsion de Monsieur [W] [D] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de condamnation au paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Ce décompte, arrêté au 15 janvier 2025, évalue la dette locative à la somme de 2200,00 euros ( échéance de janvier 2025 incluse) , et correspond aux échéances échues et non réglées depuis le 15 octobre 2024.
Monsieur [W] [D], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 2200,00 euros.
Cette condamnation portera intérêt au taux légal à hauteur de 1100 euros à compter du 10 décembre 2024 date du commandement de payer et sur le solde soit 1100 euros à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 11 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [D] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification auprès de la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par les bailleurs pour faire valoir leurs droits, Monsieur [W] [D] sera condamné à leur verser la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandeurs recevables en leur action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2021 entre Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U] d’une part, et Monsieur [W] [D] d’autre part, et portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé au La Bourtière 10 Chemin du Grisou 79240 LE BUSSEAU, sont réunies à la date du 10 février 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U], la somme de 2200,00 euros (décompte arrêté au 15 janvier 2025, incluant l’échéance de janvier), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1100 euros à compter du 10 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer soit 550 euros par mois, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [J] née [U] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Prix ·
- Délibération ·
- Acte de vente ·
- Publicité foncière ·
- Conseil municipal ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Demande
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Demande
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Défaillance
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Plainte ·
- Débat public ·
- Carte bancaire
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Enfant majeur ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.