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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 23/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02493 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NB6G
28A
[N] [X] [D]
C/
[H] [D]
[W] [G] [L] [D]
[M] [D]
[U] [V]
[E] [Z] [A] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 17 juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [D], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (59) , demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [H] [D] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (59) , demeurant [Adresse 12]
Madame [M] [D] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (59) demeurant [Adresse 11]
Madame [U] [V], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16] (77), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [V], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16] (77), demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Grégory BOREL, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [W] [G] [L] [D], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[R] [D] et [Z] [K] sont respectivement décédés le [Date décès 8] 2020 et le [Date décès 13] 2022, laissant pour leur succéder :
[W] [D], leur fils issu de leur union,[N] [D], leur fils issu de leur union,[M] [D] épouse [T], leur fille issue de leur union,[H] [D] épouse [S], leur fille issue de leur union,[E] [V], leur petite-fille venant en représentation de leur fille [Y] [D], pré-décédée le [Date décès 10] 2019,[U] [V], leur petite-fille venant en représentation de leur fille [Y] [D], pré-décédée le [Date décès 10] 2019.[N] [D] reproche à ses sœurs [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] un recel successoral.
Procédure
[N] [D], représenté par Me. [W] [O], a respectivement fait assigner [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice des 14 et 17 avril 2023, afin de voir reconnu l’existence d’un recel successoral.
Ce dossier est référencé RG n°23/2493.
[H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [C] [J] et ont fait signifier des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T],débouté [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] de leur fin de non-recevoir suite à la régularisation de l’assignation,condamné [N] [D] à verser à [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] la somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024,condamné [N] [D] aux dépens de l’incident.
[N] [D], représenté par Me. [O], a fait assigner [U] [V], [E] [V] et [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice des 19 et 17 janvier 2024, aux fins de partage des successions de [R] [D] et d'[Z] [K].
Ce dossier est enregistré RG n°24/410.
[W] [D] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [P] et [U] [V] et [E] [V] par l’intermédiaire de Me. [J], aux côtés de [H] [D] épouse [S] et de [M] [D] épouse [T].
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers sous la référence RG n°23/2493.
[H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V] ont fait signifier de nouvelles conclusions d’incident d’irrecevabilité.
L’audience d’incident a été fixée au 10 avril 2025 et le délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V]
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2024, [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V] concluent :
principalement :
à l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire de [N] [D],au rejet de ses demandes plus amples et contrairessubsidiairement
au renvoi des parties à l’audience de résolution amiable des litiges,en tout état de cause :
à la condamnation de [N] [D] à leur verser une somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, elles arguent qu’en vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, la recevabilité d’une assignation en partage est subordonnée à trois conditions cumulatives notamment la justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, que l’inobservation de cette exigence ne peut pas être régularisée après la saisine du juge, que [N] [D] ne justifie d’aucune démarche amiable et que sa demande est donc irrecevable.
Elles rappellent qu’elles ont toujours été favorables à un règlement amiable des successions.
2. En défense : [N] [D]
Par conclusions signifiées le 21 mars 2025, [N] [D] demande au juge de la mise en état de :
principalement :
juger irrecevables [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] en leurs demandes incidentes,subsidiairement :
débouter [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] de leurs demandes incidentes,en tout état de cause :
condamner in solidum [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses écritures, il fait valoir que les conclusions d’incident notifiées le [Date décès 8] 2023 par [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T] aux fins d’irrecevabilité de l’assignation des 14 et 17 avril 2023 ont été présentées au tribunal et non au juge de la mise en état et qu’elles sont donc irrecevables et qu’ils est inexact de prétendre à une simple erreur matérielle.
Subsidiairement, il soutient que sa demande principale est recevable, que par des conclusions additionnelles il a demandé l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [D] et d'[Z] [K] afin de voir reconnaître le recel successoral commis par ses deux sœurs, qu’il a également appelé à la cause les trois autres héritiers, que le juge de la mise en état a déjà écarté la première fin de non-recevoir soulevée par ses sœurs suite à la régularisation de ses demandes, qu’aucun dialogue n’étant possible avec [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T], aucun règlement amiable des successions n’est envisageable et que des diligences amiables étaient impossibles, que la Cour de cassation admet d’ailleurs le désaccord manifeste entre les héritiers comme cas d’impossibilité d’accomplir des diligences amiables.
3. En défense : [W] [D]
[W] [D] n’a pas fait signifier de conclusions en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par ses sœurs et nièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
En l’espèce, les conclusions d’incident de [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V] sont bien adressées au juge de la mise en état.
Aucune irrecevabilité de leurs écritures n’est donc encourue.
[N] [D] sera débouté de ce chef de demande.
2. Sur la fin de non-recevoir de [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V]
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code civil est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par la signification postérieure à l’assignation de sommation interpellative.
En l’espèce, force est de constater que [N] [D], dans ses conclusions additionnelles du 7 mars 2024, a sollicité l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [D] et d'[Z] [K] et indiqué qu’aucun dialogue n’était possible avec ses sœurs en raison notamment de suspicions de recel successoral.
Cependant, il n’évoque et ne justifie d’aucune diligence amiable avant sa demande de partage judiciaire. Il joint seulement un courrier du 22 mars 2022 adressé à [M] [D] épouse [T] relatif à l’état des lieux du logement de ses parents et à des reproches sur les obsèques de sa mère et l’éloignement de cette dernière.
Aucune démarche pour le règlement des successions n’a été entreprise et aucun notaire n’a été saisi.
La mésentente entre lui et ses sœurs, [H] [D] épouse [S] et [M] [D] épouse [T], ne le dispensait pas d’effectuer des diligences amiables.
Dès lors, les conditions de recevabilité de la demande en partage judiciaire ne sont pas réunies.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [D] et d'[Z] [K] est donc irrecevable ainsi que les demandes subséquentes de rapport et de recel successoral.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [D] est tenu aux dépens.
En outre [N] [D] devra verser à [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V] une somme de 500 € à chacune au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions d’irrecevabilité de [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V],Déclare irrecevables les demandes de [N] [D] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [D] et d'[Z] [K] et les demandes subséquentes de désignation d’un notaire, de rapport et de recel successoral à l’encontre de [H] [D] épouse [S] et de [M] [D] épouse [T],Condamne [N] [D] à verser à [H] [D] épouse [S], [M] [D] épouse [T], [U] [V] et [E] [V] la somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [N] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 17], le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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