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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 2 mars 2026, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BNDS
AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 1] PRESTATIONS, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer C/ [Y] [L], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 1] PRESTATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de MEUSE, avocat postulant, Me Mickael BUTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer
DEFENDEUR :
M. [Y] [L]
né le 03 Février 1973 à [Localité 2], domicilié : chez Mme [L] [U], [Adresse 2]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
Débats tenus à l’audience du : 6 octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 janvier 2026
Délibéré prorogé au 26 janvier 2026 et 2 Mars 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] est propriétaire d’un véhicule de marque FORD modèl GALAXIE immatriculé [Immatriculation 1].
Il a confié la réparation de son véhicule à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS.
La SARL [Localité 1] PRESTATIONS a établi une facture n° 12 185 d’un montant de 1.860,74€ en date du 27 février 2023 et une facture n° 12 251 d’un montant de 3.217,94 € en date du 23 mars 2023.
Par lettre recommandée en date du 8 juin 2023, reçue le 14 juin 2023, puis du 10 juillet 2023, reçue le 17 juin 2023, la SARL [Localité 1] PRESTATIONS a demandé à M. [Y] [L] le paiement de la somme de 5.078,70 € correspond au solde des factures n° 12 185 et n° 12 251.
Selon ordonnance en date du 9 novembre 2023, le Vice-Président du tribunal judiciaire de VERDUN a enjoint M. [Y] [L] de payer à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS la somme de 1.860,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 et de 3.217,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 16,56 € au titre des frais de la mise en demeure et de 51,07 € au titre des frais de la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile par acte d’huissier du 4 décembre 2023.
M. [Y] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 21 décembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’audience, la SARL [Localité 1] PRESTATIONS, représenté par son Conseil, a repris ses dernières conclusions selon lesquelles il a demandé de :
déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [L] tendant à voir le montant total de sa dette déduite d’un montant de 3.800 €,débouter M. [Y] [L] de ses prétentions,condamner M. [Y] [L] à lui payer:- 1.860,74 € au titre de la facture n° 12185 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
— 3.217,94 € au titre de la facture n° 12251 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
condamner M. [Y] [L] à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris 16,56 € au titre de frais de mise en demeure et de la procédure d’injonction de payer,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SARL [Localité 1] PRESTATIONS soutient qu’elle est fondée à obtenir le paiement des factures n° 12 185 et n° 12 251 dès lors que celles-ci correspondent à des travaux de réparation du véhicule de M. [Y] [L] réalisés à la demande de ce dernier et conformément aux préconisations de l’expert dans son rapport.
Contestant que la somme de 800 € versée par M. [Y] [L] doit être déduite du solde desdites factures, elle réplique que le paiement ce cette somme correspond à un acompte pour l’acquisition d’un autre véhicule de marque VOLVO. Elle indique que cette somme a été déduite à la demande de M. [Y] [L] des sommes dues au titre de quatres autres factures des 27 février 2023, 23 mars 2023 et 6 avril 2023.
La SARL [Localité 1] PRESTATIONS soutient sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile que M. [Y] [L] présente une demande irrecevable, faute de se rattacher à ses prétentions originaires par un lien suffisant. Elle considère également que les déclarations de M. [Y] [L] quant au véhicule PEUGEOT 407 sont fausses, de sorte que la valeur de ce véhicule ne peut être déduite des sommes dues au titre des factures litigieuses.
M. [Y] [L], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles il a demandé de :
dire qu’il reste à devoir tout au plus la somme de 478,68 € à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS au titre des factures impayées,débouter la SARL [Localité 1] PRESTATIONS de ses demandes,la condamner à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
En réponse à la fin de non recevoir opposée par la SARL [Localité 1] PRESTATIONS, M. [Y] [L] fait valoir que sa demande est recevable, la réparation de son véhicule ayant permis de réveler qu’un autre véhicule lui appartenant a été utilisé par la SARL [Localité 1] PRESTATIONS comme véhicule de prêt pour ses clients.
M. [Y] [L] conteste le montant réclamé en faisant valoir que doit être déduite des sommes dues un acompte de 800 € versé le 18 janvier 2023. Il qualifie d’imaginaires les factures opposées par la SARL [Localité 1] PRESTATIONS et au titre desquelles aurait été pris en compte par compensation son acompte. Il soutient également que doit être déduite des sommes dues la valeur argus d’un véhicule PEUGEOT 407 dont il est le propriétaire en ce que la SARL [Localité 1] PRESTATIONS a conservé ce bien depuis septembre 2021 et l’a utilisé comme véhicule de prêt pour ses clients sans justifier d’aucun tranfert de propriété.
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023.
En conséquence, l’opposition formée le le 21 décembre 2023 par M. [Y] [L] sera dite recevable.
Il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La SARL [Localité 1] PRESTATIONS conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [Y] [L], laquelle aux termes du dispositif des dernières conclusions de celui-ci est formulée ainsi: “dire qu’il reste à devoir tout au plus la somme de 478,68 € à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS au titre des deux factures impayées”.
Or, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptible d’emporter des conséquences juridiques mais constitue en réalité un moyen devant être examiné lors de l’analyse de la demande de paiement formulée par la SARL [Localité 1] PRESTATIONS.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL [Localité 1] PRESTATIONS sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou de l’extinction de son obligation.
La demande en paiement d’un contrat suppose, de la part du demandeur, la preuve de l’existence, du contenu et de l’exigibilité de l’obligation. Il incombe au défendeur à l’action en paiement, qui se prévaut d’une exception d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, d’en rapporter la preuve.
La preuve du contrat d’entreprise est régie par les dispositions de l’article 1359 du code civil prévoyant que l’acte juridique portant sur une somme de plus de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, aux termes des articles 1383 et 1383-1 du code civil « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire. »
La SARL [Localité 1] PRESTATIONS sollicite le paiement de 1.860,74 € au titre de la facture n°12 185, et de 3.217,94 € au titre de la facture n° 12 251, correspondant aux sommes restant dues au titre de ces factures. Elle justifie avoir mis en demeure M. [Y] [L] de régler lesdites factures par lettres recommandées dument réceptionnées.
Il n’est produit aucun devis correspondant aux réparations objet des factures litigieuses.
Toutefois, M. [Y] [L] ne conteste pas s’être engagé contractuellement au titre des factures dont le paiement du solde est demandé ni que les travaux ont été réalisés conformément aux travaux commandés.
La réalité des travaux exécutés résulte par ailleurs d’un rapport d’expertise en date du 23 mars 2023.
M. [Y] [L] considère que la somme de 800 € qu’il a réglé à titre d’accompte doit être déduite des sommes dues.
La SARL [Localité 1] PRESTATIONS conteste que le paiement de cette somme correspond aux prestations convenues ayant donné lieu auxdites factures litigieuses dès lors qu’elle indique que cette somme a été reçue au titre d’un acompte versé par le frère du défendeur pour l’acquisition d’un nouveau véhicule de marque VOLVO.
Il ressort de l’analyse du relevé de compte produit que le libellé de l’opération bancaire mentionné, à savoir “[Localité 1] PRESTATIONS VOLVO 1", ne renvoie pas au paiement des prestations convenues entre les parties au titre des factures litigieuses pour la réparation du véhicule de marque FORD de M. [Y] [L]. Il en ressort également que le virement émane d’un dénommé M. [P] [F], frère de M. [Y] [L], contrairement aux allégations de ce dernier. L’attestation de témoin produite de M. [P] [F], mentionnant un virement à titre “d’acompte sur les réparations du Ford Galaxy” ne saurait emporter conviction suffisante du tribunal, en ce qu’elle émane du frère de M. [Y] [L].
Dès lors, M. [Y] [L], sur lequel pèse la charge de cette preuve, ne rapporte pas suffisamment la preuve que la somme de 800 € doit être déduite des sommes dues.
M. [Y] [L] considère également que doit être déduite des sommes dues la valeur d’un autre véhicule que celui pour lequel des réparations ont été effectuées au titre des factures litigieuses, celui-ci se prévalant du fait qu’il aurait confié à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS son véhicule PEUGEOT 407.
Or, ce faisant, il n’invoque conformément à l’article 1353 du code civil aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte ni d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation en paiement résultant des factures dont le paiement du solde est demandé. Au surplus, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une obligation de restitution à la charge la SARL [Localité 1] PRESTATIONS pour un bien qu’il aurait acquis auprès de M. [Y] [L].
En conséquence, et faute de démontrer l’extinction de son obligation en paiement, il convient de condamner M. [Y] [L] à payer à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS la somme de :
— 1.860,74 € au titre de la facture n° 12 185 en date du 27 février 2023,
— 3.217,94 € au titre de la facture n° 12 251 en date du 23 mars 2023,
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de la mise en demeure de 16,56 €.
Condamné aux dépens, M. [Y] [L] sera condamné à payer à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par à M. [Y] [L] l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire de VERDUN le 9 novembre 2023;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire de VERDUN le 9 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SARL [Localité 1] PRESTATIONS ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS les sommes de:
— 1.860,74 € au titre de la facture n° 12 185 en date du 27 février 2023,
— 3.217,94 € au titre de la facture n° 12 251 en date du 23 mars 2023,
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter 14 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SARL [Localité 1] PRESTATIONS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens en ce compris les frais de la mise en demeure de 16,56 €;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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