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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 21/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION, S.A. ARTELIA, S.N.C. AER2 SNC AER2, S.A.S. ENTREPRISE PETIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/01019 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7M
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0858
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.C.P. CBF ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Maître Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1030
S.A.S. ENTREPRISE PETIT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.N.C. AER2 SNC AER2
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
S.A. ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Parties intervenantes
Monsieur [E] [X] [C]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [R] épouse [E] [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [G] épouse divorcée [Y] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentées par Maître Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0858
La société DP.r venant au droit de la Société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société AER 2 a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16].
Monsieur [M] occupe un appartement situé à 65 mètres de l’immeuble.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— La société ARTELIA, maître d’œuvre ;
— La société AVENIR DECONSTRUCTION ;
— La société SNADEC ENVIRONNEMENT ;
— La société DOYERE ;
— La société TUNZINI, titulaire du lot ventilation chauffage, climatisation et désenfumage ;
— La société PHIBOR ENTREPRISES, titulaire du lot électricité
— La société SAGA TERTIAIRE, titulaire du lot plomberie ;
— La société UXELLO ILE DE France, titulaire du lot sprinklage ;
— La société ENTREPRISE PETIT mandataire solidaire du groupement, chargée des autres lots.
La société AER 2 a sollicité du juge des référés qu’il ordonne une expertise préventive. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre 29 janvier 2019 désignant Monsieur [H] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par exploit du 21 janvier 2021, Monsieur [M] a assigné la SNC AER2 devant le tribunal judiciaire de PARIS, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par exploits du 19 mai 2021, la société AER 2 a assigné en garantie la société ENTREPRISE PETIT, la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société ARTELIA.
Par exploits du 21 novembre 2022 a société AER a assigné en intervention forcée la société CBF ASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société FIRMA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AVENIR DECONSTRUCTION.
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2023, Monsieur [E] [X] [C], Madame [R], épouse [E] [L] et Madame [G], sont intervenus volontairement à l’instance afin de voir :
« DIRE ET JUGER que les travaux de démolition et de restructuration des Tours Aurore et BNP causent un trouble anormal de voisinage à Monsieur et Madame [E] et à Madame [G] épouse [Y]
En conséquence
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs dont la société AER2, la société ENTREPRISE PETIT, et la société DP.R venant aux droits de la société PETIT, la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société ARTELIA, à verser à Monsieur et Madame [E] à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage provoqués par le chantier des Tours AURORE et BNP, la somme totale de 109.546,10 €
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs dont la société AER2, la société ENTREPRISE PETIT, et la société DP.R venant aux droits de la société PETIT, la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société ARTELIA, à verser à Madame [G] épouse [Y] à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage provoqués par le chantier des Tours AURORE et BNP, la somme totale de 109.422 euros
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs dont la société AER2, la société ENTREPRISE PETIT, et la société DP.R venant aux droits de la société Entreprise PETIT, la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société ARTELIA à verser aux époux [E] et à Madame [G] épouse [Y] , chacun, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire ne peut pas être écartée du fait de l’importance des troubles subis »
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur incident de la société DP.r, venant au droit de la société ENTTREPRISE PETIT signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A titre principal :
DECLARER Monsieur [E] [X] et Madame [R] épouse [E] et Madame [G] irrecevables en leur intervention volontaire ;
Subsidiairement,
DECLARER irrecevables en raison de la prescription les demandes de Monsieur [E] [X], Madame [R] épouse [E] et Madame [G] ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire, l’intervention volontaire et les demandes de Monsieur [E] [X], Madame [R] épouse [E] et Madame [G] étaient jugées recevables,
ORDONNER la disjonction de la présente instance et appeler les demandes de Monsieur [E] [X], Madame [R] épouse [E] et Madame [G] à une autre instance
CONDAMNER Monsieur [E] [X], Madame [R] épouse [E] et Madame [G] à payer à la société DP.r venant aux droits de la Société ENTREPRISE PETIT une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Vu les conclusions sur incident de la société AVENIR DECONSTRUCTION, CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la société FIRMA en qualité de mandataire judiciaire signifiées par RPVA le 24 septembre 2024 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux [E] et Madame [G],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [E] et Madame [G], à défaut de lien suffisant avec la demande principale de Monsieur [M].
EN TOUS LES CAS
DEBOUTER les époux [E] et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum les époux [E] et Madame [G] à payer à la sociétéAVENIR DECONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens »
Vu les conclusions récapitulatives de la société ARTELIA signifiées par RPVA le 13 juin 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
DECLARER Monsieur et Madame [E] et Madame [G] irrecevables en leur intervention volontaire
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la disjonction de la présente instance et appeler les demandes de Monsieur et Madame [E] et Madame [G] à une autre instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] et Madame [G] à verser à la société ARTELIA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] et Madame [G] aux entiers dépens ».
Vu les conclusions récapitulatives de la société SNC AER 2 signifiées par RPVA le 30 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
Déclarer Monsieur [C] [E] [X], Madame [L] [R] épouse [E] et Madame [W] [G] irrecevables en leur intervention volontaire, leurs demandes en réparation d’un préjudice subi à compter du mois d’avril 2018 étant prescrites depuis le mois de mai 2023 ;
A titre subsidiaire :
Déclarer Monsieur [C] [E] [X], Madame [L] [R] épouse [E] et Madame [W] [G] irrecevables en leur intervention volontaire pour défaut de lien suffisant avec la demande principale de Monsieur [M] ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [C] [E] [X], Madame [L] [R] épouse [E] et Madame [W] [G] au paiement chacun de la somme de 3.000 euros à la société SNC AER 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [E] [X], Madame [L] [R] épouse [E] et Madame [W] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Liepvre dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [M] [S], Monsieur [E] [X] [C], Madame [R] épouse [E] [L] et Madame [G] signifiées par RPVA le 10 septembre 2024 par lesquelles ils sollicitent de voir :
« REJETER l’exception de prescription soulevée par la société AVENIR CONSTRUCTION
DECLARER l’action engagée par les époux [E] et Madame [G] non prescrite
DECLARER la société AVENIR CONSTRUCTION irrecevable en ses conclusions d’incident tendant à voir juger irrecevable l’intervention volontaire des époux [E] et de Madame [G] et ordonner la disjonction des instances.
DEBOUTER la société AVENIR CONSTRUCTION de ses demandes ;
DECLARER la société ARTELIA irrecevable en ses conclusions d’incident tendant à voir juger irrecevable l’intervention volontaire des époux [E] et de Madame [G] et ordonner la disjonction des instances.
DEBOUTER la société ARTELIA de ses demandes
DEBOUTER l’entreprise PETIT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER l’entreprise PETIT, la société ARTELIA, la société AVENIR CONSTRUCTION à payer chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et manœuvre dilatoire 800 € aux époux [E] et 800 € à Madame [G]
CONDAMNER l’entreprise PETIT, la société ARTELIA et la société AVENIR CONSTRUCTION à payer chacune 1.500 € aux époux [E] et 1.500 € à Madame [G] au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’entreprise PETIT et la société ARTTELIA, la société AVENIR CONSTRUCTION aux entiers dépens »
L’incident a été fixé à l’audience du 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ARTELIA et AVENIR DECONSTRUCTION
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les consorts [E]-[G] font valoir que l’exception d’irrecevabilité doit être soulevée avant toute fin de non-recevoir et avant tout débat au fond, que les société ARTELIA et ENTREPRISE PETIT ne peuvent donc plus s’opposer à leur intervention volontaire dès lors qu’elles ont conclu au fond et soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Toutefois, le moyen tendant à s’opposer à une intervention volontaire faute pour les intervenants de justifier d’un lien suffisant avec l’instance est une demande tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable et constitue donc une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Dès lors les sociétés ARTELA et DP sont recevables à soulever l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [E]-[G] conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
II. Sur l’intervention volontaire des consorts [E]-[G]
Au titre de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les défendeurs font valoir que les prétentions des consorts [E]-[G] ne se rattachent pas à l’instance par un lien suffisant, notamment en raison du fait que leurs appartements ne se situent pas à la même adresse que celle de Monsieur [M], demandeur principal.
Les consorts [E]-[G] font valoir que leurs demandes ont le même fondement juridique, qu’elles concernent le même lieu, que les défendeurs à l’instance sont identiques et que leurs demandes ont donc un lien suffisant avec les prétentions de Monsieur [M].
En l’espèce, il ressort des écritures des consorts [E]-[G] que leurs demandes portent sur la même opération immobilière et qu’ils sollicitent la condamnation des mêmes intervenants à la construction sur un fondement juridique identique à celui du demandeur principal à l’instance. Dès lors, leurs demandes se rattachent aux prétentions du demandeur principal à l’instance avec un lien suffisant et leur intervention volontaire sera accueillie.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les défendeurs à la présente instance font valoir que les demandes de Monsieur et Madame [E] et Madame [G] fondées sur les troubles anormaux de voisinages ont été introduites plus de 5 ans après la manifestation du trouble et sont donc irrecevables car prescrites.
Il est soutenu que Monsieur et Madame [E] et Madame [G] réclament réparation de préjudices que leur causerait prétendument le chantier depuis le mois d’avril 2018 de sorte qu’ils leur appartenaient d’exercer leur action le 30 avril 2023 au plus tard. Dès lors, les défendeurs soutiennent que leurs demandes indemnitaires formées pour la première fois par conclusions d’intervention volontaire en date du 25 juillet 2023 sont tardives.
En réponse aux conclusions des défendeurs à l’incident, il est soulevé qu’en présence d’un fait continu, la première manifestation du dommage doit marquer le point de départ de l’action en réparation de la victime et que l’aggravation d’un trouble qui serait déjà constitutif d’un trouble du voisinage ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription à la date de l’aggravation dudit trouble dans la mesure où son aggravation n’a pas d’incidence sur la connaissance par les victimes du trouble de leur droit à agir au titre des troubles du voisinage.
Les consorts [E]-[G] soutiennent que le trouble s’est aggravé en novembre 2019, soit moins de 5 ans avant leurs demandes d’intervention volontaire de sorte que leur action n’est pas prescrite. Ils précisent que c’est à l’occasion de la seconde phase de chantier consistant dans la démolition et élévation de l’immeuble, phase qui a démarré début de novembre 2019, que les nuisances sonores se sont aggravées.
*
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au titre de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance ; que si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c’est depuis moins de cinq ans que le trouble s’est aggravé au point d’excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l’identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription.
Il en résulte que le caractère répétitif des troubles invoqués n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, les consorts [E]-BINKWOSJA sont intervenus à l’instance par conclusions du 25 juillet 2023 et sollicitent la réparation de préjudices causés par des troubles anormaux de voisinage qu’ils auraient subis à compter du mois d’avril 2018. Il ressort donc de leurs demandes que les consorts [E]-BINKWOSJA avaient connaissance du caractère anormal du trouble au moins à compter d’avril 2018.
Aussi, ayant eu connaissance du caractère anormal du trouble en avril 2018, les consorts ADRESSE-BONKWOSJA disposaient d’un délai de 5 ans soit jusqu’en avril 2023 pour agir contre les intervenants à la construction sur le fondement du trouble anormal de voisinage conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
La circonstance que leur trouble se serait aggravé postérieurement à cette date est sans conséquence sur le point de départ du délai de la prescription dès lors qu’ils soutiennent qu’en avril 2018, les désagréments des travaux excédaient déjà les inconvénients normaux du voisinage.
Ayant formé pour la première fois leurs demandes par des conclusions en intervention volontaire en date du 25 juillet 2023 soit plus de cinq ans après qu’ils aient eu connaissance du caractère anormal du trouble, les demande des consorts ADRESSE-BONKWOSJA seront déclarées irrecevables car prescrites.
IV. Sur les autres demandes
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront déclarées irrecevables, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour juger au fond et pouvant seulement accorder une provision en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés. En raison de l’équité, il ne sera pas fait droit à ce stade aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions au fond actualisées du demandeur à signifier avant le 15 janvier 2025, réplique des défendeurs à signifier avant le 15 mars 2025 et dernière réplique du demandeur ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ACCEUILLONS l’intervention volontaire de Monsieur [E] [X] [C], Madame [R] épouse [E] [L] et Madame [G] ;
DECLARONS les demandes de Monsieur [E] [X] [C], Madame [R] épouse [E] [L] et Madame [G] sur le fondement du trouble anormal de voisinage irrecevables car prescrites ;
DECLARONS les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevables devant le juge de la mise en état ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions au fond actualisées du demandeur à signifier avant le 15 janvier 2025, réplique des défendeurs à signifier avant le 15 mars 2025 et dernière réplique du demandeur ou clôture ;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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