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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 avr. 2026, n° 26/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 03 Avril 2026
N°Minute : 26/364
N° RG 26/03397 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UMO
Demandeur
Monsieur le [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 14 Mars 2002 à [Localité 5]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 01 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
BROECKAERT Gregoire, avocat commis d’office, in limine litis, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il y a une saisine tardive et incomplète, pour ces raisons je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure.
Monsieur [Z] [R], comparant en personne a été entendu et déclare : je souhaite rester à l’hôpital, je suis sorti du comma il y a pas longtemps suite à une tentative de suicide. J’ai ma grande sœur à [Localité 8] et moi je suis venu à [Localité 1] de rue en rue. Le reste de ma famille sont en Nouvelle-Calédonie, mais je ne veux pas retourner là-bas. Je n’ai pas d’amis. J’ai fait une demande d’MDPH, mais je ne sais pas où aller. J’ai des crises d’angoisse, c’est irréel pour moi. Moi je souhaite rester à l’hôpital.
Sur le fond, Monsieur ressent le besoin d’être suivi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 24 mars 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 avril 2026 ;
Attendu que la saisine du préfet a été faite le 2 avril 2026 à 10h16 ;
Attendu que la saisine devait intervenir dans les huit jours de l’admission soit le 31 mars
Que les conditions énoncées dans ces textes n’ont donc pas été respectées ;
qu’il convient donc d’ordonner la main levée de la mesure
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS la requête du Préfet hors délai ;
ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure dont [Z] [R] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [R], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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