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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 juin 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVVJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [C] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] par contrat du 26 mai 2020, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 407,28 euros charges comprises à la date de l’assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SIDR a fait signifier à Madame [J] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2023 pour un montant en principal de 1992,43 euros.
La SIDR a ensuite fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 29 mars 2024 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 1644,48 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ; condamner Madame [J] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 407,28 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ce jusqu’au parfait délaissement des lieux ;condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d’expulsion. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle Madame [Y] a comparu représentée par son conseil ; l’affaire a été successivement renvoyées aux audiences des 26 août, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre 2024, 27 janvier et 28 avril 2025 en raison de la demande d’aide juridictionnelle en cours.
A l’audience du 28 avril 2025, la SIDR- représentée par [V] [C] – se désiste de l’ensemble de ses demandes, au regard de la procédure de surendettement en cours autant que du constat d’indécence nécessitant d’entreprendre des travaux dans le logement de Madame [Y].
Madame [J] [Y], comparaissant par ministère d’avicat, accepte le désistement de la SIDR, mais sollicite toutefois une indemnité de procédure de 1085 euros, rappelant n’être bénéficiaire que de l’aide juridictionnelle partielle.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par voie de mise à disposition selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort eu égard au caractère indéterminé des demandes.
I. Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de ses demandes pour mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait si le défendeur l’accepte ou s’il ne présente pas de défense au fond ou de fin de non recevoir.
En l’espèce, Madame [J] [Y] accepte le désistement, qui est donc parfait.
II. Sur la demande d’indemnité de procédure
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, la SIDR sera tenue de supporter les dépens de l’instance éteinte, mais elle sera également condamné à verser à Madame [J] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifiant une telle condamnation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SIDR ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SIDR aux dépens ;
CONDAMNE la SIDR à payer à Madame [J] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 16 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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