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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/01270 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQO6
N° Minute : 26/00804
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[M] [S] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[V] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2024, M. [M] [S] [A] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 5.462 euros au titre des cotisations et majorations pour la période de régularisation 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et par conclusions responsives, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Elle indique qu’il n’y a pas de prescription de la créance car la régularisation 2019 est due en 2020, que le point de départ des trois années de prescription est donc au 30 juin 2021, ce qui conduit à une prescription au 30 juin 2024, postérieurement à la mise en demeure.
En réplique, M. [S] [A] indique qu’il ne conteste pas la dette mais qu’il a déjà versé 3.092 euros le 10 juillet 2023, qui n’ont pas été pris en compte. Il est d’accord pour payer la différence entre le montant de la contrainte et le montant déjà versé. Il ne soulève plus la prescription, qu’il avait soulevée dans son opposition.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé M. [S] [A], dans le cadre d’une note en délibéré et au plus tard le 18 février 2026, à produire les relevés bancaires de juillet et août 2023, l’URSSAF pouvant faire des observations jusqu’au 27 février 2026. Les parties ont échangé par mails du 15 février 2026 et du 18 février 2026.
Puis, le 19 mars 2026, M. [S] a adressé un mail, auquel l’URSSAF a répondu par mail du même jour. Ces derniers échanges, intervenus hors du cadre prévu pour la note en délibéré, ne sont pas pris en compte par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la mise en demeure du 24 août 2023 a été adressée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu « plis avisé et non réclamé ».
La contrainte du 19 avril 2024, fondée sur cette mise en demeure, est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant ne conteste pas la dette.
Le désaccord persistant à l’audience concernait la preuve d’un versement par M. [S] [A] d’une somme de 3.092 euros. Celui-ci a produit à l’audience un récapitulatif d’opération attestant d’un virement de 3.092 euros au bénéfice de l’URSSAF, en date du 10 juillet 2023. L’URSSAF estimait ce document insuffisant, le virement ayant pu être rejeté.
Dans le cadre de la note en délibéré, M. [S] [A] a adressé le 15 février 2026 ses relevés de banque de juillet et août 2023 attestant de l’absence de rejet du virement réalisé au bénéfice de l’URSSAF. L’URSSAF, par observations du 18 février 2026, a ramené sa demande de validation de la contrainte au montant de 2.370 euros.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 19 avril 2024 pour son montant revu à la somme de 2.370 euros, compte-tenu de la somme déjà réglée.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront donc mis à la charge de M. [S] [A].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [S] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [M] [S] [A] le 19 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024, pour son montant revu à 2.370 euros ;
CONDAMNE M. [M] [S] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,88 euros ;
CONDAMNE M. [M] [S] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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