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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 oct. 2025, n° 22/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GW LYAUTEY c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. EVERGREEN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLI
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [M] [S] de la SELARL [S] METRAL & ASSOCIES – 773
Maître [X] [P] de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Maître [I] [L] – 182
Maître [N] [V] – 876
ORDONNANCE
Le 02 octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GW LYAUTEY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, et Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. EVERGREEN, intervenant volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [U]
née le 19 décembre 1946 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3] (CALIFORNIE – ETATS-UNIS)
représentée par Maître Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la S.A.S. REGIE CARRIER [Localité 12] [K]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2022 par lequel la société GW LYAUTEY a assigné Madame [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
recevoir la société GW LYAUTEY en son présent acte introductif d’instance ; la déclarer bien fondée et y faisant droit ; sur la résolution du bail commercial ;
prononcer la résolution du bail commercial conclu entre la société GW LYAUTEY et Madame [U] à la date du jugement et ce aux torts exclusifs de la bailleresse ; dire et juger que la société GW LYAUTEY est fondée à se prévaloir du principe d’exception d’inexécution et l’exonérer de tout loyer et charges depuis son entrée dans les locaux ; sur les demandes indemnitaires ;
dire et juger que les manquements de Madame [U] à son obligation de délivrance sont à l’origine de l’éviction de la société GW LYAUTEY des locaux [Adresse 1] [Adresse 4] ; condamner Madame [U] à payer à la société GW LYAUTEY les sommes suivantes : au titre des frais de déménagement : 3500 euros ; au titre des frais de pas de porte / droit au bail : 45 000 euros ; au titre des frais d’agence : 7200 euros ; au titre des frais juridiques et administratifs exposés par le transfert de l’activité et la prise à bail de nouveaux locaux : 5000 euros ; au titre des travaux d’aménagement réalisés en pure perte : 35 004 euros ; au titre du remboursement de garantie : 5600 euros ; au titre du remboursement des frais d’architecte : 4665,60 euros ; au titre du remboursement des frais de rédaction du bail et de la réalisation d’état des lieux d’entrée facturés par la Régie CARRIER : 7200 euros ; au titre des charges courantes réglées en pure perte par la société GW LYAUTEY : 15 534,35 euros ; au titre de la perte de marchandises périmés de 28 467,35 euros ; au titre de la perte d’exploitation : 495 000 euros arrêté au 1 er avril 2022, sauf à parfaire ; ordonner une expertise et Désigner tel Expert qui lui plaira, lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements et en procédant à toutes recherches et vérifications utiles, dans le strict respect du principe du contradictoire, de : fournir tous renseignements permettant au tribunal d’évaluer le préjudice total causé à la société GW LYAUTEY par la résiliation de son bail aux torts exclusifs de Madame [U] ; plus spécialement ;
déterminer la valeur vénale du fonds de commerce et/ou du droit au bail, suivant les usages de la profession ; évaluer les frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un local équivalent ; d’une façon générale, donner tous éléments permettant la résolution du litige ; sur les frais irrépétibles ;
condamner Madame [U] à verser à la société GW LYAUTEY la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [U] aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/03403.
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2022 par lequel Madame [U] a assigné la société REGIE CARRIER PERET [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre liminaire : juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] ; prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/03403 ; à titre subsidiaire, condamner la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] à relever et garantir Madame [U], au visa des articles 1989 et suivants du code civil, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société GW LYAUTEY ; en tout état de cause, condamner la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] aux frais et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/05055.
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/03403 ;
Vu l’acte authentique en date du 14 avril 2023 par lequel Madame [U] a vendu à la SCI EVERGREEN les locaux commerciaux sis [Adresse 2] ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023 par lesquelles la SCI EVERGREEN est intervenue volontairement à l’instance n° RG 22/03403 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 par lequel la SCI EVERGREEN a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société REGIE CARRIER PERET [K] aux droits de laquelle est venue la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable, justifiée et bien fondée la demande en garantie de la SCI EVERGREEN à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société REGIE CARRIER PERET [K] aux droits de laquelle est venue la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] ; ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 22/03403 ;
condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SCI EVERGREEN de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de la société GW LYAUTEY ou de toute autre partie à l’instance enrôlée sous le n° RG 22/03403 ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/01612.
Vu l’ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 24/01612 et 22/03403 sous le n° RG 22/03403 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024 par lequel Madame [U] a assigné la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger Madame [U] bien fondée et recevable en sa demande d’intervention forcée à l’égard de la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] ; ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 22/03403 ; condamner la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] à relever et garantir Madame [U] de toute condamnation éventuelle prononcée à son égard ; condamner la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] aux dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/01920.
Vu l’ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 24/01920 et 22/03403 sous le n° RG 22/03403 ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [U] notifiées par RPVA le 3 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause formées par Madame [U] ; déclarer irrecevables les demandes formées par la société GW LYAUTEY à l’encontre de Madame [U] en raison de la perte d’intérêt et de qualité à défendre de cette dernière en cours de procédure, compte tenu de la clause de subrogation insérée dans l’acte de vente du 14 avril 2023 qui a entraîné une véritable substitution de la société EVERGREEN dans les droits et obligations de Madame [U], y compris celle de payer les condamnations qui seraient mises à la charge de cette dernière ; prononcer la mise hors de cause de Madame [U] dans le cadre de la présente instance ; juger qu’aucune condamnation d’aucune nature que ce soit ne sera prononcée à l’encontre de Madame [U] ; condamner la société GW LYAUTEY et la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K], à payer à Madame [U] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions en réponse à incident n°2 de la société GW LYAUTEY notifiées par RPVA le 2 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter Madame [U] et la REGIE CARRIER [Localité 12] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société GW LYAUTEY ; ordonner à la REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] venant aux droits de la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] de communiquer à la société GW LYAUTEY, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard : les conditions générales et particulières de l’assurance dite responsabilité civile professionnelle souscrite par la REGIE CARRIER [Localité 12] [K], devenue BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], pour garantir son activité lors de la signature du bail litigieux, c’est-à-dire à la date du 2 mars 2021 ; la déclaration de sinistre effectuée par la REGIE CARRIER [Localité 12] [K], ou celle effectuée par la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] venant aux droits de la REGIE CARRIER [Localité 12] [K] ; les conditions générales et particulières de l’assurance dite responsabilité civile professionnelle souscrite par la REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] venant aux droits de la REGIE CARRIER [Localité 12] [K] pour la période de la signature du bail litigieux, c’est-à-dire à la date du 2 mars 2021 ; à titre reconventionnel ;
condamner Madame [U] à verser à la société GW LYAUTEY la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamner Madame [U] à verser à la société GW LYAUTEY la somme de 5600 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ; sur les frais irrépétibles ;
condamner in solidum, Madame [U] et la REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] à verser à la société GW LYAUTEY la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] et Madame [U] aux dépens ;
Vu les conclusions n°1 sur incident de la SCI EVERGREEN notifiées par RPVA le 12 février 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Madame [U] ; statuer ce que de droit sur la demande de production de pièces de la société GW LYAUTEY à l’encontre de la régie BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] ; ordonner à la société GW LYAUTEY de communiquer la police d’assurance garantissant les risques locatifs en cas de dommages aux locaux donnés à bail, en vigueur au 2 mars 2021, date de signature du bail, les avis de primes ou cotisations et tout justificatif de leur paiement établissant la permanence de la garantie jusqu’à ce jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K], notifiées par RPVA le 5 février 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prendre acte de la communication des conditions générales et particulières de l’assurance dite civile professionnelle souscrite par la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K], devenue REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], à la date de signature du bail litigieux et de la déclaration de sinistre effectuée par la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] ; rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées contre la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K] aux droits de laquelle vient la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] et contre les MMA ; réserver les dépens ;
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat (il s’agit du même conseil que celui de la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12]) mais il n’y a pas de conclusions prises en leur nom dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d’incident n°2 de Madame [U] dans son dossier de plaidoirie
Dans le dossier de plaidoirie de Madame [U] se trouvent des conclusions d’incident n°2 sur la première page desquelles il est mentionné qu’elles ont été « signifiées par RPVA le 18 octobre 2024 ».
Cependant, Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’une telle notification et, après vérification du RPVA, aucune notification de ces conclusions n’apparaît dans les évènements RPVA.
En outre, les conclusions d’incident de la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K], et de la société GW LYAUTEY, notifiées postérieurement au 18 octobre 2024, ne font pas état de conclusions d’incident de Madame [U] notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 mais uniquement de celles notifiées par RPVA le 3 avril 2024.
Concernant la SCI EVERGREEN, elle fait état de certaines demandes de Madame [U] sans indiquer toutefois de quelles conclusions d’incident il s’agit.
En conséquence, en vertu du principe du contradictoire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d’incident n°2 de Madame [U] se trouvant dans son dossier de plaidoirie qui auraient été notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et de demeurer sur les conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 3 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
Il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse d’une vente de locaux commerciaux donnés à bail, le bailleur originaire n’est pas déchargé à l’égard du preneur des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations antérieures à la vente, obligations dont il demeure tenu vis-à-vis du locataire, par une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. La subrogation ne permet pas en effet de procéder à une cession de dette ou de se dégager de sa responsabilité antérieure, et ce tant dans les textes du code civil anciens (article 1249 et suivants) que dans les nouveaux (articles 1346 et suivants).
En l’espèce, dans l’acte authentique de vente du 14 avril 2023 par lequel Madame [U] a vendu les locaux commerciaux loués à la société GW LYAUTEY à la SCI EVERGREEN, il est stipulé une clause de subrogation aux termes de laquelle « L’ACQUEREUR, à compter de son entrée en jouissance, sera spécialement subrogée dans l’effet de toutes procédures quelconques intentées, par ou à l’encontre du locataire GW LYAUTEY et de la régie CARRIER PERET [K] et le cas échéant de l’assureur responsabilité de cette dernière ». Il est aussi prévu qu'« en tant que de besoin, le VENDEUR, en sus de l’immeuble, cède et transporte à l’ACQUEREUR, qui l’accepte, le droit à la créance de dommages et intérêts à l’encontre de la régie CARRIER [Localité 12] [K] et de l’assureur de responsabilité de cette dernière, telle que décrite et exposée dans l’assignation signifiée le 31 mai 2022 par Mme [U] à ladite régie et jointe en annexe des présentes », et que « cette cession de droits est inséparable de la vente immobilière ».
Or, au regard de ce qui a été mis en exergue ci-dessus, Madame [U] ne peut valablement se prévaloir de cette clause pour soutenir qu’elle n’a plus qualité à défendre depuis cette vente du 14 avril 2023.
Nonobstant la stipulation de cette clause de subrogation, elle demeure tenue de ses obligations antérieures à la vente et la société GW LYAUTAY est recevable à agir contre elle au titre de manquements à celles-ci qu’elle aurait commis lorsqu’elle était bailleresse.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les développements de Madame [U] relatifs à la fin de non-recevoir qu’elle invoque, celle-ci a toujours qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il convient de rejeter sa fin de non-recevoir et sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision formée par la société GW LYAUTEY
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, dans l’acte de vente du 14 avril 2023, il est inscrit que « le dépôt de garantie sera conservé par le VENDEUR à titre forfaitaire et définitif en compensation des loyers impayés, ce que l’ACQUEREUR accepte », et l’un des aspects importants du litige porte sur le point de savoir si l’exception d’inexécution dont se prévaut la société GW LYAUTEY est fondée ou non et si donc elle était et est en droit de ne pas régler les loyers et charges.
Dans ces conditions, quand bien même il est certes constant qu’en cas de vente de locaux commerciaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’une provision soit accordée à la société GW LYAUTEY au titre du dépôt de garantie.
Partant, la société GW LYAUTEY sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 134 du même code dispose que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société GW LYAUTEY
Il est d’abord à noter que la société GW LYAUTEY demande deux fois la communication de la même pièce, à savoir les conditions générales et particulières de l’assurance dite responsabilité civile professionnelle souscrite par la REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] venant aux droits de la REGIE CARRIER [Localité 12] [K] pour la période de la signature du bail litigieux, c’est-à-dire à la date du 2 mars 2021.
C’est donc en réalité la transmission de deux pièces et non trois qui est sollicitée par la société GW LYAUTEY et qui sont les conditions générales et particulières de l’assurance de responsabilité civile professionnelle précitées et la déclaration de sinistre effectuée par la société REGIE CARRIER [Localité 12] [K], ou celle effectuée par la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12] venant aux droits de la REGIE CARRIER [Localité 12] [K].
Ensuite, ceci étant indiqué, il est à relever que la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la REGIE CARRIER [Localité 12] [K], a transmis, au titre des conditions générales et particulières de l’assurance de responsabilité civile professionnelle sollicitées, une pièce 18 consistant en de telles conditions, avec la mention dans les conditions particulières d’une date de prise d’effet du contrat au 1er janvier 2021, et, au titre de la déclaration de sinistre réclamée, une pièce 19 correspondant à une telle déclaration, étant précisé qu’elle est réalisée par email.
Les pièces ainsi transmises n’ont pas fait l’objet de critiques de la part de la société GW LYAUTEY.
En conséquence, il est à considérer que les éléments demandés par la société GW LYAUTEY à la société REGIE BCP-BONNEFOY-CARRIER-[Localité 12], venant aux droits de la REGIE CARRIER [Localité 12] [K], ont été transmis.
Par suite, la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société GW LYAUTEY sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI EVERGREEN
La société GW LYAUTEY a communiqué les conditions générales et particulières de son assurance couvrant les risques locatifs avec prise d’effet du contrat au 4 mars 2021 (pièces 34 et 35), sa nouvelle police d’assurance à compter de 2025 (pièce 33), son attestation d’assurance pour l’année 2025 (pièce 31), et les avis de primes ou cotisations pour les années 2021-2022 (mars 2021 à février 2022), 2022-2023 (mars 2022 à février 2023), 2023-2024 (mars 2023 à février 2024), 2024-2025 (mars 2024 à février 2025) et pour les mois d’avril à décembre 2025 (pièces 20, 30 et 32).
Ces pièces n’ont pas fait l’objet de critiques de la part de la SCI EVERGREEN.
Dès lors, il est à considérer que les éléments sollicités par la SCI EVERGREEN à la société GW LYAUTEY ont été transmis.
Par suite, la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SCI EVERGREEN sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
La société GW LYAUTEY soutient que l’incident initié par Madame [U] constitue un abus de son droit d’agir.
Cependant, l’existence de cet abus n’est pas suffisamment démontrée par la société GW LYAUTEY.
Sa demande de condamnation pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions d’incident n°2 de Madame [J] [U] se trouvant dans son dossier de plaidoirie qui auraient été notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre soulevée par Madame [J] [U] ainsi que sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la société GW LYAUTEY de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la société GW LYAUTEY de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS la SCI EVERGREEN de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS la société GW LYAUTEY de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour conclusions au fond de Maître Caroline DENAMBRIDE et [X] [P] ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 14 janvier 2026] à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 9] LE CLEC’H
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