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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXS4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00244 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXS4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [M] SENTENAC & ASSOCIES
à Me Sandra HEIL-NUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI SANOUX, agissant poursuites et diligences de son gérant la société KLEPIERRE sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Raffaella CACCINI-MC LEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL CANAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 janvier 2009, la SCI SANOUX a donné à bail à la société CANAP des locaux commerciaux situés dans un ensemble commercial dénommé [Adresse 4], lieudit « [Adresse 3] Nailloux (31560).
Estimant que le compte locatif de la société CANAP était débiteur, la SCI SANOUX lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 12 décembre 2024, pour un montant total de 56.036,75 euros (coût de l’acte exclus).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SCI SANOUX a assigné la société CANAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI SANOUX demande au juge des référés de:
déclarer la SCI SANOUX recevable et bien fondée en ses demandes ;constater que celle-ci détient sur la société CANAP une créance incontestable, certaine, liquide et exigible de 139.755,64 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires du bail exigibles jusqu’au deuxième trimestre 2025 inclus ;En conséquence,
condamner la société CANAP à régler à la SCI SANOUX par provision la somme en principal de 139.755,64 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à partir de la date d’exigibilité de chaque facture concernée, à savoir le taux EURIBOR 3 mois fixé à la date d’exigibilité majoré de trois points, conformément à l’article 9 des conditions générales du bail ; constater que la clause résolutoire stipulée à l’article 27.1 des conditions générales du bail et visée au commandement de payer signifié à la société CANAP le 12 décembre 2024 à la requête de la SCI SANOUX est acquise et que le bail est ainsi résilié de plein droit depuis le 12 janvier 2025 ;ordonner en conséquence l’expulsion de la société CANAP des lieux objet du bail sis dans l’ensemble commercial situé [Adresse 5] [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin en est ;autoriser la SCI SANOUX à séquestrer les objets mobiliers garnissant le cas échéant les lieux ayant fait l’objet du Bail dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société CANAP ;constater que conformément aux dispositions de l’article 27.2.3 des conditions générales du bail, la société CANAP est redevable envers la SCI SANOUX, depuis le12 janvier 2025, date de résiliation du Bail, d’une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer par jour de calendrier de non libération des locaux depuis cette date jusqu’à parfaite libération desdits locaux et restitution des clés à la demanderesse, augmenté des charges et accessoires du bail ; condamner en conséquence la société CANAP à régler cette indemnité d’occupation à la SCI SANOUX jusqu’à parfaite libération des locaux, en sus de l’arriéré locatif objet des précédentes demandes ;prendre acte que la présente assignation a été délivrée dans le délai mensuel à compter de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 6 janvier 2025 et constater en conséquence que l’ordonnance à intervenir constituera le titre permettant à la SCI SANOUX de convertir ladite saisie en saisie-attribution ;condamner la société CANAP à régler à la SCI SANOUX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CANAP, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
débouter la SCI SANOUX de toutes ses demandes ;accorder à la Société CANAP, 24 mois de délai pour apurer sa dette locative par versements de 3 000 euros par mois sur 23 mois, le solde s’imputant sur le 24ème mois, et les règlements s’imputeront sur le capital ;débouter la SCI SANOUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie conserve ses dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer la somme de 56.036,75 euros en date du 12 décembre 2024, visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit également un décompte arrêté au 12 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 139.755,64 euros, échéance du 2ème trimestre 2025 inclus.
Il convient, par ailleurs, de prendre acte que l’assignation a été délivrée dans le délai mensuel à compter de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 6 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, de constater que la présente ordonnance constitue le titre permettant à la SCI SANOUX de convertir ladite saisie en saisie-attribution.
Il ressort du décompte, non contesté par la société défenderesse, que la société CANAP n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 janvier 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Toutefois, au regard des difficultés financières auxquelles fait face la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée et ressort des versements partielles effectués chaque mois et du respect de l’échéancier octroyé par une précédente ordonnance de référé, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour régler sa dette.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 10 février 2025.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 139.755,64 euros TTC au titre des arriérés de loyers arrêtés au 2eme trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date de la dernière échéance exigible ;l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 4.800 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, ces sommes venant en sus du loyer courant, et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;dire que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie conservatoire seront conservées au bénéfice du bailleur créancier, viendront en déduction de la dette provisionnelle et seront exclus de l’échéancier accordé qui n’en tient pas compte,dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande visant à ce que les intérêts de retard soient fixés au taux contractuel, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale, voire une clause qui serait susceptible de créer un déséquilibre significatifs des droits respectifs. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à une somme égale au double du dernier loyer.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CANAP qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie conservatoire.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 12 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société CANAP à payer à la SCI SANOUX, une somme provisionnelle de 139.755,64 euros TTC (CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges (loyer du 2e trimestre 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
AUTORISONS la société CANAP, indépendamment des sommes appréhendées par saisie conservatoire qui resteront acquises à la SCI SANOUX, en plus à se libérer du reliquat de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 23 mensualités de 4.800 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT EUROS) et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la société CANAP, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI SANOUX ;la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;il sera alors procédé l’expulsion de la société CANAP selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;la société CANAP, en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la société CANAP, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SANOUX, et au besoin l’y condamnons ;en cas de besoin, AUTORISONS la SCI SANOUX à séquestrer les objets mobiliers garnissant le cas échéant les lieux ayant fait l’objet du bail dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société CANAP ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
PRENONS acte que l’assignation a été délivrée dans le délai mensuel à compter de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 6 janvier 2025 ;
CONSTATONS, en conséquence, que la présente ordonnance constitue le titre permettant à la SCI SANOUX de convertir ladite saisie en saisie-attribution ;
CONDAMNONS la société CANAP à payer à la SCI SANOUX la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société CANAP aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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