Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 5 février 2026, n° 22/09804
TJ Paris 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour troubles anormaux du voisinage

    La cour a retenu que les désordres subis par les demanderesses proviennent du local de la société LA POSTE, entraînant une humidification anormale des murs, caractérisant ainsi un trouble anormal de voisinage.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance dû aux infiltrations, évalué sur la base de la valeur locative du bien.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a estimé que les frais de déplacement n'étaient pas justifiés par des pièces, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral non prouvé

    La cour a jugé que les demanderesses n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral ni son quantum.

  • Accepté
    Subrogation de l'assureur

    La cour a reconnu le droit de l'assureur à être remboursé des frais avancés pour ses assurées, en application de la subrogation.

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, Madame [Y] [A] épouse [B] et Madame [I] [F] épouse [A], ont demandé la condamnation solidaire de la SCI [T] et de la société LA POSTE pour des désordres d'infiltrations dans leur appartement. Elles ont également recherché la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic pour défaut d'entretien des parties communes.

Le tribunal a jugé que les désordres provenaient d'un conduit de cheminée défectueux situé dans les locaux de la société LA POSTE, appartenant à la SCI [T]. Il a retenu la responsabilité objective de ces deux entités pour troubles anormaux de voisinage.

En conséquence, la SCI [T] et la société LA POSTE ont été condamnées solidairement à indemniser les demanderesses pour leur préjudice matériel et leur préjudice de jouissance. Les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son syndic ont été rejetées, faute de preuve d'une origine des désordres dans les parties communes ou d'une faute de leur part.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 22/09804
Numéro(s) : 22/09804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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