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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [E] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile ATTAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05965 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFMY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Chancellerie des Universités de [Localité 4], Etablissement Public à caractère administratif, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05965 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFMY
Par acte en date du 17 juin 2025, La Chancellerie des Universités de [Localité 4] a fait assigner Madame [T] [H] née [E] de voir :
— constater, dire et juger que Madame [T] [H] doit en vertu de l’ordonnance de référé du 12 mars 2019 la somme totale de 64 281,76 € hors intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, comprenant :
*61 702,33 € à titre principal,.
*1000 € au titre des frais irrépétibles,
*1579,43 € au titre des dépens.
Ce faisant,
— condamner Madame [T] [H] au paiement de 64 281,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
— la condamner à payer dès à présent la somme de 36 248,07 € au titre des intérêts échus au 24 février 2025,
— condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 5000 € respectivement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution de l’ordonnance de référé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a rappelé avoir loué au quatrième étage de l’immeuble [Adresse 2] à Madame [T] [H] et à son époux un logement, qu’elle seule a signé en leur deux noms le 20 juillet 2013.
En fait du non-paiement des loyers, une ordonnance a été rendue le 27 août 2019 par le juge La Chancellerie des Universités de Paris a fait assigner Madame [T] [H] du tribunal d’instance d’Aubervilliers laquelle n’a pas été exécutée en tous ces termes et ainsi nécessité l’instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [H] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, que la demande en principal de La Chancellerie des Universités de [Localité 4] apparaître être fondée.
En conséquence, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [T] [H] doit en vertu de l’ordonnance de référé du 12 mars 2019 la somme totale de 64 281,76 € hors intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 se décomposant comme suit,:
*61 702,33 € à titre principal,.
*1000 € au titre des frais irrépétibles,
*1579,43 € au titre des dépens.
Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 64 281,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 ainsi que celle de 36 248,07 € au titre des intérêts échus au 24 février 2025,
Il est constant que Madame [T] [H] a résisté abusivement à l’exécution de l’ordonnance de référé ; qu’il convient donc de la condamner au paiement, de ce chef d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts .
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [T] [H] sera condamnée à payer à La Chancellerie des Universités de [Localité 4] une indemnité de procédure de l’ordre de 2000 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [T] [H] à payer à La Chancellerie des Universités de [Localité 4] les sommes suivantes :
-64 281,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 ainsi que celle de 36 248,07 € au titre des intérêts échus au 24 février 2025,
-1500 € à titre de dommages et intérêts .
Condamne Madame [T] [H] à payer à La Chancellerie des Universités de [Localité 4] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025 .
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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